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08/06/2011 | SUISSE | N°5D_98/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 8 juin 2011 , 5D 98/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_98/2011 
 
Arrêt du 8 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2011. 
 
Con

sidérant: 
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure et formulées en temps utile, le recours ...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_98/2011 
 
Arrêt du 8 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2011. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure et formulées en temps utile, le recours formé par A.________ contre le prononcé rendu le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause qui l'oppose à B.________ (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully), cause dont la valeur litigieuse s'élève à 1'369 fr.; 
que contrairement aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ), le recourant n'indique nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels; 
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , de ne pas entrer en matière; 
qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 8 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil 
Numéro d'arrêt : 5D_98/2011
Date de la décision : 08/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-06-08;5d.98.2011 ?

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