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06/06/2011 | SUISSE | N°5D_95/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 6 juin 2011 , 5D 95/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_95/2011 
 
Arrêt du 6 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
 
Objet 
assistance judiciaire (mainlevée d'opposition), 
 
recours constitutionnel contre la décision 
du V

ice-Président de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 2 mai 2011. 
 
Considérant: 
que, par décision du 2 mai 2011, le Vi...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_95/2011 
 
Arrêt du 6 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
 
Objet 
assistance judiciaire (mainlevée d'opposition), 
 
recours constitutionnel contre la décision 
du Vice-Président de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 2 mai 2011. 
 
Considérant: 
que, par décision du 2 mai 2011, le Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé contre le prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la poursuite exercée par l'État de Vaud, à concurrence de 22'654.30 fr.; 
que dite décision est motivée par le fait que le recours était dépourvu de chances de succès dès lors que le moyen invoqué par le recourant, à savoir le non retour à meilleure fortune, est irrecevable dans un recours dirigé contre un prononcé de mainlevée d'opposition mais doit faire l'objet d'une action en constatation au sens de l' art. 265a al. 4 LP ; 
que, par écritures remises à la poste le 23 mai 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que, implicitement, il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral; 
que, dans ses écritures, le recourant se contente d'alléguer qu'il est pauvre et de critiquer l'invitation du Tribunal cantonal à payer une avance de frais à la suite du refus de l'assistance judiciaire mais ne s'en prend nullement aux considérants de la juridiction précédente s'agissant du défaut de chances de succès du recours cantonal; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ; 
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 6 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil 
Numéro d'arrêt : 5D_95/2011
Date de la décision : 06/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-06-06;5d.95.2011 ?

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