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20/04/2011 | SUISSE | N°8C_97/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 8C 97/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_97/2011 
 
Ordonnance du 20 avril 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre 
 
V.________, 
représentée par Me François Membrez, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-acciden

ts (désistement), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 21 décembre 2010. 
 
Vu: 
l'...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_97/2011 
 
Ordonnance du 20 avril 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre 
 
V.________, 
représentée par Me François Membrez, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (désistement), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 21 décembre 2010. 
 
Vu: 
l'arrêt rendu le 21 décembre 2010 par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), 
le recours en matière de droit public interjeté par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) à l'encontre de cet arrêt, 
la réponse au recours déposée par l'intimée le 15 mars 2011, 
la lettre du 13 avril 2011 par laquelle la CNA a déclaré retirer le recours, 
considérant: 
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF , 
que la recourante supportera les frais judiciaires réduits ( art. 66 al. 2 et 3 LTF ), 
qu'il y a lieu d'accorder des dépens à l'intimée pour ses déterminations conformément à l' art. 68 al. 2 LTF , 
par ces motifs, le Juge unique ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La recourante versera à l'intimée la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 20 avril 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Frésard Fretz Perrin 
 


Synthèse
Formation : Cour des assurances sociales
Numéro d'arrêt : 8C_97/2011
Date de la décision : 20/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-04-20;8c.97.2011 ?

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