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15/04/2011 | SUISSE | N°9C_104/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 9C 104/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_104/2011 
 
Ordonnance du 15 avril 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
L.________, 
représenté par Me Christian Bruchez, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l

e jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 décembre 2010. 
 
Vu: 
la lettre du 8 avril 2011 par laquelle l'Office ...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_104/2011 
 
Ordonnance du 15 avril 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
L.________, 
représenté par Me Christian Bruchez, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 décembre 2010. 
 
Vu: 
la lettre du 8 avril 2011 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a déclaré retirer le recours interjeté le 2 février 2011 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) du 20 décembre 2010, 
considérant: 
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF , 
qu'il se justifie en appliquant l' art. 66 al. 1 LTF de statuer avec frais judiciaires réduits à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, 15 avril 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Wagner 
 


Synthèse
Formation : Cour des assurances sociales
Numéro d'arrêt : 9C_104/2011
Date de la décision : 15/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-04-15;9c.104.2011 ?

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