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08/04/2011 | SUISSE | N°1B_156/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public , Arrêt du 8 avril 2011 , 1B 156/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_156/2011 
 
Arrêt du 8 avril 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, 
 
Ministère public du canton de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Refus d'ouvrir l'action pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénal

e du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 1er mars 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 5 novembre 2010, le Juge d'instruction du canton d...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_156/2011 
 
Arrêt du 8 avril 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, 
 
Ministère public du canton de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Refus d'ouvrir l'action pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 1er mars 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 5 novembre 2010, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a refusé d'ouvrir l'action pénale à la suite de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée le 4 août 2009 par A.________ contre B.________, avocat à Bulle. 
La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 1er mars 2011. 
Par acte du 31 mars 2011, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation pure et simple. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le recourant sollicite la récusation de tous les juges fédéraux au motif qu'"aucun d'entre eux n'a manifesté une quelconque opposition à ce que certains de leurs pairs avalisent systématiquement des décisions prises sur la base de faux dans les titres ainsi que toutes les décisions prises en faveur de X.________ alors qu'ils savaient tous que cette firme viole systématiquement nos lois et commet de nombreux crimes contre nos élèves, contre l'humanité et contre les générations futures". Cette requête, qui se fonde sur un motif maintes fois allégué et jugé abusif (cf. entre autres, arrêts 1B_80/2011 du 22 mars 2011 consid. 2 et 1B_104/2010 du 22 avril 2010 consid. 3), doit également être qualifiée comme telle, ce que le juge présidant la cour peut constater lui-même (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). 
 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de refus d'ouvrir l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait pris des conclusions civiles. En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). 
Le recourant ne se prononce pas sur cette question. Il ne prétend en particulier pas avoir émis des prétentions civiles et ne précise pas lesquelles pourraient être élevées, ni en quoi le refus de suivre pourrait influencer négativement un jugement sur ce point. On ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguïté les prétentions civiles susceptibles d'être invoquées vu la nature de l'infraction dénoncée qui porte sur un crime ou un délit contre l'administration de la justice. Il s'ensuit que, faute d'établir à satisfaction de droit la qualité pour agir, le recours est irrecevable. 
Au demeurant, celui-ci ne répond pas aux exigences de motivation auxquelles doit satisfaire un recours en matière pénale et qui sont connues du recourant. La Chambre pénale a relevé que dans une argumentation confuse et outrancière, voire attentatoire à l'honneur, en procédant à des amalgames scabreux, A.________ se livrait à un combat véhément contre la fumée, sans aucun rapport avec la présente procédure et qu'il laissait intacte la motivation du premier juge, dont il ne souffle pratiquement pas mot. Elle a considéré que le recours ne répondait pas aux exigences de motivation requises et l'a déclaré irrecevable. Elle a retenu en outre que le recourant n'alléguait pas le moindre élément de nature à fonder le reproche de dénonciation calomnieuse et que le dossier n'en révélait pas davantage, de sorte que c'était à bon droit que le juge a refusé d'ouvrir l'action pénale de ce chef. 
La décision attaquée se fonde ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant de contester en se conformant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , à peine d'irrecevabilité (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). A.________ conteste, en rapport avec la première d'entre elle, avoir tenu des propos confus et outranciers, reprochant aux juges cantonaux d'avoir conclu à l'irrecevabilité de son recours pour défaut de motivation pour éviter d'entrer en matière sur le fond. Il n'indique en revanche pas les passages de son recours qui s'en prendraient à la motivation du juge d'instruction et que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte ou interprété de manière erronée pour conclure à une motivation insuffisante de son recours. Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences déduites de l' art. 42 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si ces exigences sont respectées pour la seconde motivation retenue par la Chambre pénale. 
 
4. 
Les causes d'irrecevabilité étant manifestes, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF . Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'est pas intervenu dans la procédure. 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 8 avril 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Aemisegger Parmelin 
 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit public 
Numéro d'arrêt : 1B_156/2011
Date de la décision : 08/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-04-08;1b.156.2011 ?

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