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30/03/2011 | SUISSE | N°5A_223/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 30 mars 2011 , 5A 223/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_223/2011 
 
Arrêt du 30 mars 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Juge B.________, 
intimé. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire 
du canton de Genève du 21 février 2011. 
 
considérant: 
l'ordonn

ance du Tribunal tutélaire du 21 février 2011 déclarant irrecevable, subsidiairement mal fondée, une requête en récusation déposée par la recourante contre le juge B.________, lequel a...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_223/2011 
 
Arrêt du 30 mars 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Juge B.________, 
intimé. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire 
du canton de Genève du 21 février 2011. 
 
considérant: 
l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 21 février 2011 déclarant irrecevable, subsidiairement mal fondée, une requête en récusation déposée par la recourante contre le juge B.________, lequel avait prononcé son interdiction en date du 10 décembre 2010; 
qu'il ressort avant tout de ladite ordonnance qu'aucun recours n'a été interjeté contre cette mesure, que la requête de récusation était ensuite parfaitement confuse, de sorte qu'on ne connaissait pas précisément les motifs de la demande, mais qu'à supposer toutefois, comme semblait le comprendre le juge B.________, que la recourante lui reprochait de développer de la haine à son égard, ce motif lui était connu avant l'interdiction déjà, si bien que la requête de récusation était tardive, et, partant irrecevable; subsidiairement, elle était mal fondée; 
que, devant le Tribunal de céans, la recourante présente une écriture particulièrement confuse, sans nullement critiquer les considérants pertinents de l'arrêt attaqué, de sorte que son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF ; 
qu'il est renoncé à mettre des frais judiciaires à sa charge ( art. 66 al. 1 2 ème phr. LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal tutélaire du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 30 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret Bortolaso 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil 
Numéro d'arrêt : 5A_223/2011
Date de la décision : 30/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-03-30;5a.223.2011 ?

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