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29/03/2011 | SUISSE | N°6B_224/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal , Arrêt du 29 mars 2011 , 6B 224/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_224/2011 
 
Arrêt du 29 mars 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Inconnu, 
 
recours contre deux décisions inconnues (AC/211/2011 et AC/209/2011). 
 
Considéran

t en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par écriture postée le 28 février 2011, X.________ a déposé un recours contre les deux décisions précitées. 
 
1.2 En vertu de l' art. 42 al. ...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_224/2011 
 
Arrêt du 29 mars 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Inconnu, 
 
recours contre deux décisions inconnues (AC/211/2011 et AC/209/2011). 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par écriture postée le 28 février 2011, X.________ a déposé un recours contre les deux décisions précitées. 
 
1.2 En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit en outre annexer un exemplaire de la décision attaquée à son mémoire ( art. 42 al. 3 LTF ). 
 
1.3 Par lettre du 4 mars 2011, le Président de la cour de céans a informé le recourant des conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, précisant que son écriture n'y satisfaisait pas. Il lui a également imparti un délai au 21 mars 2011 pour faire part d'un éventuel retrait du recours. L'intéressé n'ayant pas donné suite à ce courrier, il convient de statuer en l'état du dossier, à savoir que le recours déposé ne contient aucune conclusion, ni motivation d'aucune sorte tendant à démontrer en quoi les décisions attaquées - que l'intéressé n'a pas non plus produites - violeraient le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , dans la mesure où le Tribunal fédéral serait (matériellement, localement et fonctionnellement) compétent. 
 
2. 
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant. 
 
Lausanne, le 29 mars 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring 
 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal 
Numéro d'arrêt : 6B_224/2011
Date de la décision : 29/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-03-29;6b.224.2011 ?

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