La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2011 | SUISSE | N°2C_255/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public , Arrêt du 23 mars 2011 , 2C 255/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_255/2011 
 
Arrêt du 23 mars 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, et son fils Y.________, 1898 St-Gingolph, représentée par C.S.I Centre Suisses-Immigrés, 
recourante, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion, 
Conseil d'Etat du canton du Valais,

Chancellerie d'Etat, 1950 Sion. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de dr...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_255/2011 
 
Arrêt du 23 mars 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, et son fils Y.________, 1898 St-Gingolph, représentée par C.S.I Centre Suisses-Immigrés, 
recourante, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 février 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 8 janvier 2009, X.________, ressortissante kosovare née en 1989, pharmacienne de formation, a épousé au Kosovo A.________, un compatriote né en 1984 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, où il réside depuis 1993. Le couple a eu un enfant, nommé Y.________, né en 2010. 
 
Par décision du 10 mai 2010, le Service cantonal de la population et des migrations du canton du Valais a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, parce qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux. Le 10 juin 2010, le juge civil du Tribunal de Monthey a prononcé des mesures provisoires portant notamment sur la prise de domiciles séparés, la garde de l'enfant et le versement par le père d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant. 
 
Par arrêt du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre la décision du 10 mai 2010. De même par arrêt du 18 février 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre l'arrêt du 24 novembre 2010. Cette dernière ne pouvait en effet se prévaloir de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ni de l'art. 50 al. 1 LEtr. Après avoir exposé en détail la situation personnelle de l'intéressée, notamment à la lumière des rapports de l'OSAR sur la situation des femmes divorcées dans certains milieux, en particulier ruraux, du Kosovo, le Tribunal cantonal a jugé que X.________ n'avait pas suffisamment démontré avoir subi des violences conjugales ni que sa réintégration dans son pays d'origine était fortement compromise. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, en son nom propre et au nom de son fils, Y.________, demandent en substance au Tribunal fédéral de se "prononcer sur la licéité de la façon de procéder du SPM", de se "prononcer sur le pouvoir et l'abus d'appréciation du SPM", éventuellement, d'annuler la décision du Tribunal cantonal du 18 février 2011 et, en conséquence, de renouveler son autorisation de séjour afin de lui permettre de trouver rapidement une activité lui permettant d'assurer son autonomie financière. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
3. 
Conformément à l' art. 40 LTF a contrario, le Centre Suisses-Immigrés à Sion est autorisé à représenter une partie devant le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers. 
 
4. 
Fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, dont la recourante déduit un droit au renouvellement de son autorisation de séjour ( art. 83 let . c ch. 2 a contrario LTF), le présent recours en matière de droit public est en principe recevable sous réserve de l'admissibilité de ses conclusions et des exigences de motivations de l' art. 42 al. 2 LTF . 
 
4.1 Des conclusions constatatoires comme en l'espèce celles concernant l'activité du SPM, ne sont admissibles que s'il existe un intérêt juridique ou de fait digne de protection à ce qu'elles soient accordées qui ne saurait être pleinement sauvegardé par une conclusion formatrice (ATF 126 II 300 consid. 2c p. 303 et références). Or, la conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué englobe les conclusions constatatoires précitées, de sorte que celles-ci sont irrecevables car elles n'ont qu'un caractère préparatoire (cf. ATF 130 II 337 consid. 1.3 p. 341). 
 
4.2 En vertu des art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1) Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2), ce qui signifie qu'il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée. 
 
En l'espèce, le Tribunal cantonal a exposé en détail au considérant 5c de l'arrêt attaqué sur plus de 4 pages pour quelles raisons la recourante ne peut poursuivre son séjour en Suisse en se fondant sur l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Dans son mémoire, la recourante ne s'en prend nullement aux motifs autres et convaincants qui ont conduit le Tribunal cantonal à confirmer le refus de renouvellement du permis de séjour. Elle se borne en effet à se plaindre de la manière dont son permis de séjour a été remis aux autorités de police des étrangers du canton du Valais et de la manière dont l'annonce de son départ à l'étranger a été faite, ce qui ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF et ne change rien aux motifs retenus par le Tribunal cantonal pour confirmer le refus du permis de séjour. 
 
5. 
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 23 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public 
Numéro d'arrêt : 2C_255/2011
Date de la décision : 23/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-03-23;2c.255.2011 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award