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17/03/2011 | SUISSE | N°5A_70/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 17 mars 2011 , 5A 70/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_70/2011 
 
Arrêt du 17 mars 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
agissant par Sirpa Kosunen Bizimungu, Office des mineurs, 
intimées. 
 
Objet 
contribution d'entretien, autorité parentale conjointe, 
 
recours contre l'arrêt d

e l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 30 décembre 2010. 
 
Vu: 
le recours en matière civile formé le 24 janvier 2011 par A.________ contre l'arr...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_70/2011 
 
Arrêt du 17 mars 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
agissant par Sirpa Kosunen Bizimungu, Office des mineurs, 
intimées. 
 
Objet 
contribution d'entretien, autorité parentale conjointe, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 30 décembre 2010. 
 
Vu: 
le recours en matière civile formé le 24 janvier 2011 par A.________ contre l'arrêt du 30 décembre 2010 de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel; 
l'ordonnance du 27 janvier 2011 invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 1'000 fr.; 
l'ordonnance du 16 février 2011 impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 mars 2011; 
 
considérant: 
que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours dès la notification de l'ordonnance du 16 février 2011, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ); 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF ); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 17 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil 
Numéro d'arrêt : 5A_70/2011
Date de la décision : 17/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-03-17;5a.70.2011 ?

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