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09/03/2011 | SUISSE | N°5A_874/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 9 mars 2011 , 5A 874/2010


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_874/2010 
 
Arrêt du 9 mars 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas de Gottrau, 
avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me Yves Siegrist, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la 1ère

Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 novembre 2010. 
 
Vu: 
le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt, rendu le 4 novembre 2010, par la C...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_874/2010 
 
Arrêt du 9 mars 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas de Gottrau, 
avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me Yves Siegrist, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 novembre 2010. 
 
Vu: 
le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt, rendu le 4 novembre 2010, par la Cour de justice du canton de Genève; 
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 14 décembre 2010 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 10'000 fr., conformément à l' art. 62 LTF ; 
l'ordonnance présidentielle du 4 janvier 2011 lui accordant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer cette avance, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 mars 2011, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
 
considérant: 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ); 
que la présente décision est du ressort du président de la cour ( art. 108 al. 1 let. a LTF ); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 9 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret Bortolaso 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil 
Numéro d'arrêt : 5A_874/2010
Date de la décision : 09/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-03-09;5a.874.2010 ?

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