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04/03/2011 | SUISSE | N°5A_155/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 4 mars 2011 , 5A 155/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_155/2011 
 
Arrêt du 4 mars 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
dame A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 25 janvier 2011. 
 
Considéran

t: 
que, par arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a attribué l'autorité parentale sur l'enfant des parties exclusivement à l'épouse et...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_155/2011 
 
Arrêt du 4 mars 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
dame A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 25 janvier 2011. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a attribué l'autorité parentale sur l'enfant des parties exclusivement à l'épouse et confirmé, pour le surplus, le jugement de première instance, notamment en tant qu'il a fixé la contribution due par le mari à 1'700 fr.; 
que dite décision est motivée, s'agissant de l'autorité parentale, par le fait que, depuis l'établissement de l'époux à l'étranger et l'absence de contact avec celui-ci, l'autorité parentale conjointe rendait difficiles certaines démarches pour l'enfant; 
que, en revanche, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien due en vertu d'une convention du 3 septembre 2002 dès lors que la situation de l'épouse ne s'était pas détériorée ni celle du mari améliorée; 
que, par pli déposé le 28 février 2011, dame A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral; 
qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée ( art. 98 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3); 
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à présenter sa propre version des faits sans invoquer la violation d'aucun droit constitutionnel; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ; 
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
Lausanne, le 4 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil 
Numéro d'arrêt : 5A_155/2011
Date de la décision : 04/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-03-04;5a.155.2011 ?

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