Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_38/2011
Arrêt du 17 février 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Philippe Oguey, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, rue du Valentin 18, 1400 Yverdon-les-Bains.
Objet
détention préventive,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2011.
Faits:
A.
A.________ a été arrêté le 18 août 2008 dans le cadre d'une instruction ouverte contre lui pour tentative de prise d'otage, subsidiairement tentative de séquestration qualifiée, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et contravention à la législation fédérale sur les armes. Il lui est en substance reproché d'avoir tenté, avec l'aide de deux comparses, d'enlever B.________, âgée de 77 ans, afin de lui extorquer une importante somme d'argent et de l'avoir violentée au cours de cette tentative infructueuse.
Le 17 décembre 2010, A.________ a requis sa mise en liberté provisoire. Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le juge d'instruction) a rejeté cette requête par ordonnance du 23 décembre 2010, au motif qu'il existait un risque de récidive. Le juge d'instruction relevait que ce risque pourrait être pallié par un placement dans un foyer, mais qu'une telle mesure n'était pas envisageable en raison de la "féroce opposition" de l'intéressé. A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Cette autorité a rejeté le recours par arrêt du 10 janvier 2011. Relevant qu'il y avait des charges suffisantes à l'encontre du prévenu, les juges cantonaux ont confirmé l'existence d'un risque de récidive en se fondant sur les antécédents de A.________ et sur les conclusions d'une expertise psychiatrique. Le placement en foyer constituait la seule mesure d'encadrement permettant de limiter le risque de récidive élevé présenté par l'intéressé, mais ce dernier s'y était opposé "avec virulence", de sorte que le maintien en détention s'imposait. Enfin, le principe de la proportionnalité demeurait respecté.
B.
A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, en concluant à ce que l'ordonnance du juge d'instruction du 23 décembre 2010 soit réformée en ce sens que sa sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Le Tribunal cantonal ne s'est pas déterminé. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois conclut au rejet du recours. Le recourant a renoncé à présenter des observations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
Les décisions relatives à la détention avant jugement sont des décisions en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.
2.
La décision de première instance ayant été rendue avant le 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a fait application de l'ancien droit cantonal de procédure ( art. 453 CPP ). C'est donc également à l'aune de ce droit qu'il convient d'examiner le bien-fondé de l'arrêt attaqué.
3.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 de l'ancien Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967 (CPP/VD). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 al. 1 ch. 1, 2 et 3 CPP/VD). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité ( art. 5 par. 1 let . c CEDH; ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144 s.; art. 59 al. 1 in initio CPP/VD). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références citées).
4.
Le recourant ne remet pas en question l'existence de charges suffisantes, ni la proportionnalité de la détention préventive subie, mais il s'en prend uniquement au risque de récidive.
4.1 Selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271).
4.2 En l'espèce, les actes reprochés au recourant revêtent une gravité certaine. Il est en effet accusé d'avoir violenté une personne âgée et d'avoir tenté de l'enlever afin d'obtenir une importante somme d'argent. Il a en outre des antécédents, puisqu'il a été condamné le 25 août 2009 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud pour vol, vol d'importance mineure, tentative de vol, tentative de brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage d'un cycle. De plus, une expertise psychiatrique datée du 1er décembre 2010 conclut que le recourant est susceptible de commettre de nouvelles infractions, que ce risque est élevé si son environnement est instable, mais qu'il peut être diminué par un environnement stable et structurant. Les experts avaient en premier lieu envisagé un placement dans un foyer, mais l'intéressé s'est opposé "avec virulence" à un tel placement, raison pour laquelle ils ont conclu que seul un traitement ambulatoire était envisageable. Confirmant l'appréciation du juge d'instruction, le Tribunal cantonal estime toutefois qu'un traitement ambulatoire n'est pas suffisant pour pallier le risque élevé de récidive.
Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation de manière convaincante. En effet, dans une argumentation dénuée de tout fondement juridique, il se borne à reprendre le recours formé devant le Tribunal cantonal, présentant sa vision de la tentative d'enlèvement et minimisant sa participation à celle-ci, tout en affirmant en substance qu'un traitement ambulatoire serait suffisant. Il ne démontre aucunement cette dernière assertion et il ne présente aucune garantie quant à sa volonté de se soumettre à une mesure propre à réduire le risque de récidive. Il ne soulève pour le surplus aucun motif qui justifierait de s'écarter de l'appréciation des juges cantonaux. En définitive, compte tenu de la nature des infractions reprochées au recourant, de ses antécédents, des conclusions de l'expertise psychiatrique et de l'attitude de l'intéressé, notamment quant à un éventuel placement en foyer, c'est à juste titre que l'arrêt attaqué a conclu que le maintien en détention était, en l'état, justifié par un risque de récidive.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ), étant précisé qu'il n'a pas requis l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 février 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Rittener