Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_6/2011
{T 0/2}
Arrêt du 16 février 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Florence Rouiller, juriste,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 janvier 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt rendu le 12 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissant marocain né en 1985, contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son permis de séjour temporaire pour études. Il a jugé que ce dernier ne remplissait pas les conditions posées par les art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 23 ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), quand bien même il avait un état de santé psychique défaillant comme cela ressortait du certificat médical du 26 juillet 2010 établi par le Dr Pache.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 12 janvier 2011 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours.
3.
L' art. 83 let. a ch. 2 LTF déclarant irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, c'est avec raison que le recourant à déposé un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). En effet, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit de séjour en Suisse.
4.
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
En l'espèce, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. A son avis, le Tribunal cantonal n'aurait pas pris en compte l'avis du Dr Pache selon lequel la poursuite de la formation serait "nécessaire pour éviter une désinsertion socioprofessionnelle de son patient par ailleurs doté de bonnes capacités intellectuelles". Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que le Tribunal cantonal n'a pas ignoré cet avis médical (cf. arrêt attaqué consid. 2). Par conséquent, en formulant le grief du droit d'être entendu, le recourant se plaint en réalité et implicitement de l'appréciation des preuves par le Tribunal cantonal, ce qui constitue un moyen qui ne peut pas être séparé du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). Un tel grief est irrecevable.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effets suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey