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28/01/2011 | SUISSE | N°2C_65/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public , Arrêt du 28 janvier 2011 , 2C 65/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_65/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 28 janvier 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, 
intimée, 
 
Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genèv

e. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal 2001 et Impôts fédéraux anticipés 2000, 2001, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de ...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_65/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 28 janvier 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, 
intimée, 
 
Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal 2001 et Impôts fédéraux anticipés 2000, 2001, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 23 novembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décisions du 18 novembre 2003 rendues par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, X.________ a été taxée d'office en matière d'impôt fédéral, cantonal et communal pour la période fiscale 2001-B sur un revenu de 35'000 fr. et une fortune de 180'000 fr. Le 28 septembre 2005, durant l'instruction de la réclamation interjetée le 3 décembre 2003 par l'intéressée contre les décisions de taxation, l'Administration fiscale cantonale a demandé à cette dernière de déposer sa déclaration d'impôt 2001-B. Le 17 octobre 2005, l'intéressée a déposé la partie "Etat des titres et demande d'imputation" de la déclaration d'impôt 2001-B et demandé l'imputation de l'impôt anticipé de 1'143 fr. 50 pour la période 2001-B. Le 29 mars 2007, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la réclamation. Ces décisions n'ont pas fait l'objet de recours. 
 
Sur demande de l'intéressée du 18 juin 2007, l'Administration cantonale de l'impôt anticipé du canton de Genève a, par décision du 18 octobre 2007, refusé le remboursement des 1'143 fr. 50 d'impôt anticipé réclamé, au motif que la demande de remboursement était prescrite depuis le 31 décembre 2004. 
 
Par décision du 12 octobre 2009, la Commission de recours en matière administrative du canton de Genève a rejeté le recours du 13 novembre 2007 de l'intéressée en tant qu'il était dirigé contre la décision en matière d'impôt anticipé du 18 octobre 2007 et en tant qu'il était dirigé contre la décision sur réclamation du 29 mars 2007 (décision du 12 octobre 2009, consid. 8). 
 
Par arrêt du 23 novembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevables toutes les conclusions du recours interjeté le 20 novembre 2009 (complété le 21 avril 2010) par l'intéressée prises en vue de remettre les décisions sur réclamation du 29 mars 2007 en question. Il a également déclaré irrecevable ce même recours en tant qu'il était dirigé contre la décision du 12 octobre 2009 en matière d'impôt anticipé et transmis la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
 
Par arrêt 2C_985/2010 du 12 janvier 2011, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière d'impôt anticipé que X.________ avait dirigé contre la décision rendue le 12 octobre 2009 par la Commission de recours en matière administrative du canton de Genève. 
 
2. 
Agissant le 20 janvier 2011 par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral en substance de corriger les taxations d'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2001, d'ordonner le remboursement de l'impôt anticipé 2000 et 2001. Elle soutient qu'elle doit être exonérée de l'impôt cantonal et communal 2001 en raison des art. 9a LIPM et 40 LPFisc et dénonce la violation de l' art. 31 al. 3 LIA . 
 
3. 
En tant qu'ils concernent le remboursement de l'impôt anticipé, les griefs et les conclusions formulés par la recourante dans son mémoire du 20 janvier 2011 sont irrecevables, puisque ces questions ont déjà fait l'objet d'un arrêt 2C_985/2010 du 12 janvier 2011 par le Tribunal fédéral, ce qui démontre en outre que cette dernière n'a pas été privée de son droit de recours en matière d'impôt anticipé, contrairement à ce qu'elle affirme. 
 
4. 
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée (arrêt 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 4.1 et les références citées). 
 
L'arrêt du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif en matière d'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2001 a déclaré irrecevables toutes les conclusions du recours interjeté le 20 novembre 2009 (complété le 21 avril 2010) par la recourante prises en vue de remettre les décisions sur réclamation du 29 mars 2007 en question, parce que cette dernière n'avait pas exposé de faits susceptibles de constituer un motif de réexamen obligatoire de ces décisions. Dans ces conditions, seuls les griefs dirigés contre cette déclaration d'irrecevabilité sont recevables devant le Tribunal fédéral. 
 
Or en l'espèce, la recourante n'expose que des griefs concernant la validité de la taxation, notamment des erreurs de procédure et le refus d'exonération dont elle se dit victime. Par conséquent, les conclusions de son recours en matière d'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2001 sont également irrecevables. 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission cantonale de recours en matière administrative et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 28 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public 
Numéro d'arrêt : 2C_65/2011
Date de la décision : 28/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-01-28;2c.65.2011 ?

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