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18/01/2011 | SUISSE | N°2C_52/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public , Arrêt du 18 janvier 2011 , 2C 52/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_52/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 18 janvier 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Y.________, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Asile et renvoi, réexamen 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, C

our IV, du 26 novembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 26 novembre 2010, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recour...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_52/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 18 janvier 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Y.________, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Asile et renvoi, réexamen 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 26 novembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 26 novembre 2010, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 14 octobre 2010 refusant de réexaminer la décision du 10 août 2009 rejetant la demande d'asile de l'intéressée et prononçant son renvoi de Suisse. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________, assistée d'un mandataire professionnel, demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'asile et de constater que son renvoi n'est ni licite ni raisonnablement exigible. 
 
3. 
L' art. 83 let . d ch. 1 LTF déclare irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral et l' art. 113 LTF n'ouvre la voie du recours constitutionnel subsidiaire que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais de la procédure fédérale sont mis à la charge du mandataire pour avoir entraîné sa cliente dans une démarche totalement inutile ( art. 66 al. 3 LTF ). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de Me Y.________. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV. 
 
Lausanne, le 18 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit public 
Numéro d'arrêt : 2C_52/2011
Date de la décision : 18/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-01-18;2c.52.2011 ?

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