La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2011 | SUISSE | N°9C_848/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 9C 848/2010


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_848/2010 
 
Ordonnance du 11 janvier 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Bernard Delaloye, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours

contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 6 septembre 2010. 
 
Vu: 
la lettre du 23 décembre 2010 par laquelle A.________ a décl...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_848/2010 
 
Ordonnance du 11 janvier 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Bernard Delaloye, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 6 septembre 2010. 
 
Vu: 
la lettre du 23 décembre 2010 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours en matière de droit public qu'elle a interjeté le 8 octobre 2010 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 6 septembre 2010, 
considérant: 
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF , 
qu'il se justifie en appliquant l' art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, 
par ces motifs, le Juge unique ordonne: 
 
1. 
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 11 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Borella Moser-Szeless 
 


Synthèse
Formation : Cour des assurances sociales
Numéro d'arrêt : 9C_848/2010
Date de la décision : 11/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-01-11;9c.848.2010 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award