Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_158/2010
Arrêt du 10 janvier 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
État de Fribourg,
représenté par le Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt
de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg du 24 novembre 2010.
Considérant:
que, par arrêt du 24 novembre 2010, le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites de la Sarine;
que ledit arrêt est motivé par le fait que le recours remis à la poste le 29 octobre 2010 était tardif, l'ordonnance entreprise ayant été notifiée à l'intéressé le 14 octobre 2010;
que X.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire, doublé d'une requête de mesures provisionnelles, contre cet arrêt;
que, dans la faible mesure où il s'en prend aux considérants de l'arrêt entrepris, le recourant se contente de prétendre avoir reçu le 14 octobre 2010 un avis lui impartissant un délai au 19 octobre 2010 pour retirer un acte judiciaire de sorte que son recours aurait été formé dans le délai légal de 10 jours;
que, toutefois, le recourant n'invoque à cet égard la violation d'aucun droit constitutionnel et ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal serait arbitraire ( art. 106 al. 2 LTF ) mais se borne à présenter sa propre version des faits;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, la version des faits présentée par le recourant est expressément contredite par l'accusé de réception de l'ordonnance de première instance daté du 14 octobre 2010 et signé des mains du recourant;
que, s'agissant de la prétendue partialité des juges cantonaux, le recours ne contient aucune argumentation compréhensible et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales ( art. 106 al. 2 LTF );
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 10 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard