La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2011 | SUISSE | N°6B_654/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal , Arrêt du 4 janvier 2011 , 6B 654/2010


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_654/2010 
 
Arrêt du 4 janvier 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
intimé inconnu. 
 
Objet 
Inconnu, 
 
Recours contre une décision inconnue. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit

annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée ( art. 42 al. 3 LTF ). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce ...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_654/2010 
 
Arrêt du 4 janvier 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
intimé inconnu. 
 
Objet 
Inconnu, 
 
Recours contre une décision inconnue. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée ( art. 42 al. 3 LTF ). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable ( art. 42 al. 5 LTF ). 
 
1.2 Par lettre du 17 décembre 2010, le Président de la cour de céans a informé le recourant des conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, lui précisant en particulier qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée à son mémoire de recours et qu'à défaut celui-ci ne serait pas pris en considération. Donnant suite à ce courrier, X.________ a déposé, le 28 décembre 2010, un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral sans joindre la décision attaquée. Il convient par conséquent d'écarter son recours en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , dans la mesure où le Tribunal fédéral serait fonctionnellement compétent. 
 
2. 
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant. 
 
Lausanne, le 4 janvier 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring 
 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal 
Numéro d'arrêt : 6B_654/2010
Date de la décision : 04/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-01-04;6b.654.2010 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award