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27/12/2010 | SUISSE | N°9C_889/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social , Arrêt du 27 décembre 2010 , 9C 889/2010


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_889/2010 
 
Arrêt du 27 décembre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Mutuel Assurances, 
Rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Val

ais du 1er octobre 2010. 
 
Vu: 
le recours interjeté le 29 octobre 2010 par P.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du c...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_889/2010 
 
Arrêt du 27 décembre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Mutuel Assurances, 
Rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 1er octobre 2010. 
 
Vu: 
le recours interjeté le 29 octobre 2010 par P.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 1er octobre 2010, 
l'ordonnance du 2 novembre 2010, invitant la recourante à verser, jusqu'au 17 novembre 2010, une avance de frais de 500 fr., 
l'ordonnance du 30 novembre 2010, impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 10 décembre 2010 pour payer le solde de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
l'avis de la Poste selon lequel l'acte judiciaire précité n'a pas été réclamé dans le délai de retrait échéant le 8 décembre 2010, 
 
considérant: 
que la recourante a procédé à deux versements de 20 fr. chacun, 
que la recourante n'a dès lors pas versé la totalité de l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, 
qu'elle n'a pas requis une dispense de verser l'avance de frais ni sollicité l'octroi d'un plan de paiement ni demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire, 
que pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF , 
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 27 décembre 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet 
 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit social 
Numéro d'arrêt : 9C_889/2010
Date de la décision : 27/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-12-27;9c.889.2010 ?

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