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24/12/2010 | SUISSE | N°5A_376/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil , Arrêt du 24 décembre 2010 , 5A 376/2010


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_376/2010 
 
Arrêt du 24 décembre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA en sursis concordataire, 
représentée par Me Marc Joory, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ LLC, 
représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
ac

tion en revendication selon l' art. 107 LP , 
 
recours contre le jugement du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 9 avril 2010. 
 
Considér...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_376/2010 
 
Arrêt du 24 décembre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA en sursis concordataire, 
représentée par Me Marc Joory, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ LLC, 
représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
action en revendication selon l' art. 107 LP , 
 
recours contre le jugement du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 9 avril 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Dans le contexte d'une action en revendication introduite à l'encontre de la société Y.________ LLC, X.________ SA en sursis concordataire a été invitée le 13 janvier 2010 à verser la somme de 100'003 fr. au titre d'émolument de mise au rôle. Sur requête de la demanderesse, ce délai a été prolongé jusqu'au 1er avril suivant. Le 30 mars 2010, elle a sollicité «le report du paiement de l'émolument au 1er mai 2010 en cas de versements partiels et au 1er juillet 2010 en cas de versement intégral». Par jugement du 9 avril 2010, le Président du Tribunal de première instance de Genève a déclaré irrecevable la demande, faute de paiement de l'avance de frais. 
 
Par mémoire du 14 mai 2010, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision; elle formule diverses conclusions quant au versement de l'émolument litigieux. Des observations n'ont pas été requises. 
 
2. 
2.1 Conformément au principe de l'unité de la procédure, le jugement attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière civile si la cause au fond en est elle-même susceptible (ATF 135 I 265 consid. 1.2). Tel est le cas en l'espèce, l'action déposée par la recourante étant une action en revendication au sens de l' art. 107 al. 5 LP ( art. 72 al. 2 let. a LTF ; arrêt 5A_55/2008 du 22 avril 2008 consid. 1). 
 
2.2 Le jugement attaqué n'indique pas la valeur litigieuse ( art. 112 al. 1 let . d LTF). Toutefois, il ressort clairement du dossier, en particulier de la demande en justice, que cette valeur atteint largement 30'000 fr., en sorte que le recours est recevable de ce chef ( art. 74 al. 1 let. b LTF ; cf. ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 et la jurisprudence citée). 
 
2.3 Les autres conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été formé dans le délai légal ( art. 100 al. 1 LTF ) à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par la dernière juridiction cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ; arrêt 4A_303-305/2008 du 14 août 2008 consid. 1); enfin, la recourante a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ). 
 
3. 
Aux termes de l'art. 4 al. 2 du Règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (RTGMC/GE), en cas de contestation, l'émolument de mise au rôle est arrêté en dernière instance cantonale par le président de la juridiction, qui statue sur requête motivée formée dans les dix jours dès la communication de la taxation. Le 1er mars 2010, la recourante a introduit une requête «en contestation de l'émolument de mise au rôle», que le Président de l'autorité précédente a déclarée irrecevable pour tardiveté le 10 mars suivant; cette décision n'a pas été déférée au Tribunal fédéral. La recourante ne saurait, dès lors, remettre en discussion dans la présente procédure le montant de l'émolument litigieux; partant, le moyen pris d'une violation du principe de l'équivalence est irrecevable. 
 
4. 
La recourante soutient que le jugement entrepris la «prive indûment [...] de l'accès à la justice et est arbitraire, en tant qu'il refuse [de lui] octroyer une seconde prolongation de délai pour payer l'émolument de mise au rôle». 
 
4.1 La sanction attachée à l'inobservation du délai pour effectuer une avance de frais est réglée à l' art. 32 LPC /GE; l'art. 3 al. 1 RTGMC/GE concrétise ce principe pour l'émolument de mise au rôle, en prévoyant que le non-paiement de celui-ci entraîne l'irrecevabilité de la demande (arrêt 5P.317/2006 du 6 février 2007 consid. 6.3). 
 
Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération dans le cas particulier ( art. 95 let . c-e LTF), la violation du droit (de procédure) cantonal ne constitue pas un motif de recours; la partie recourante peut uniquement faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou un autre droit constitutionnel (ATF 133 III 462 consid. 2.3). Or, en l'espèce, la recourante ne reproche pas au magistrat précédent d'avoir appliqué de manière arbitraire les dispositions précitées, pas plus qu'elle n'indique quelle norme cantonale accorderait une «seconde prolongation» pour acquitter l'émolument. Faute de motivation, le grief est donc irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ). 
 
4.2 Il est exact que les émoluments judiciaires ne doivent pas entraver de manière excessive l'accès à la justice (ATF 106 Ia 249 consid. 3a; 120 Ia 171 consid. 5; CourEDH, arrêt Kreuz c/ Pologne du 19 juin 2001, ch. 52 ss). Mais cet aspect est dépourvu de pertinence, car l'objet de la décision entreprise n'est pas le montant de l'émolument de mise au rôle - qui pouvait être contesté dans une procédure ad hoc (cf. supra, consid. 3) -, mais la sanction de l'inobservation du délai pour fournir la somme réclamée de ce chef. 
D'après une jurisprudence constante, la sanction de l'irrecevabilité de l'action ou du recours faute de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un excès de formalisme ou d'un déni de justice, autant que la partie a été avertie de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti à cette fin et des conséquences de l'inobservation du délai (cf. parmi plusieurs: ATF 133 V 402 consid. 3.3; 104 Ia 105 consid. 5; 96 I 521 consid. 4; arrêt 1P.673/2000 du 5 février 2001, in: Praxis 2001 n° 123 consid. 3a, avec d'autres références). La partie qui, comme ici, a reçu un avis répondant à ces exigences n'est pas fondée à réclamer l'octroi d'un délai supplémentaire (arrêts 5P.36/1997 du 3 mars 1997; 1P. 49/1996 du 14 mai 1996 consid. 2b et les arrêts cités). Le jugement attaqué ne contrevient pas à l' art. 29 al. 1 Cst.  
 
5. 
Enfin, la recourante dénonce une violation du «principe de la légalité», puisque le refus de lui accorder une seconde prolongation ne repose sur «aucune base légale formelle». Elle reproche en outre au magistrat intimé de n'avoir pas usé de la «liberté d'appréciation qui lui permettait d'atténuer les conséquences du calcul schématique de l'émolument de mise au rôle» et, partant, de s'être rendu coupable d'un «excès négatif de la liberté d'appréciation». 
 
5.1 Les conséquences procédurales attachées au défaut de paiement de l'avance de frais doivent découler d'une loi au sens formel (ATF 133 V 402 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a jugé que la sanction de l'irrecevabilité de la demande trouve une pareille base légale dans l' art. 32 LPC /GE, l'art. 3 al. 1 RTGMC/GE n'ajoutant rien qui ne se déduise déjà de cette norme (arrêts 5P.317/2006 précité consid. 6.3; 4A_481/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3). Le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique sous cet angle. 
 
5.2 Selon la jurisprudence, le principe de la légalité ne constitue pas (sauf en droits pénal et fiscal) un droit constitutionnel distinct; il s'agit d'un principe constitutionnel dont la violation ne peut pas être invoquée séparément, mais uniquement en relation avec la violation, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs, d'un droit fondamental ou de la prohibition de l'arbitraire (ATF 136 I 241 consid. 2.5). Le recours ne satisfait nullement à cette exigence, de sorte qu'il est irrecevable à cet égard. 
 
Enfin, il n'y a pas lieu de connaître du moyen tiré d'un excès du pouvoir d'appréciation; cette critique ressortit à la procédure en contestation de la taxation (cf. supra, consid. 3) et ne peut plus être soulevée à l'appui du recours dirigé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité en raison du non-paiement de l'émolument de mise au rôle. Les explications de la recourante apparaissent ainsi hors de propos. 
 
6. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 24 décembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: 
 
Escher Braconi 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit civil 
Numéro d'arrêt : 5A_376/2010
Date de la décision : 24/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-12-24;5a.376.2010 ?

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