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22/12/2010 | SUISSE | N°6B_839/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Cour de droit pénal , Arrêt du 22 décembre 2010 , 6B 839/2010


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_839/2010 
 
Arrêt du 22 décembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'ouvrir une action pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cham

bre pénale, du 30 juillet 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_839/2010 
 
Arrêt du 22 décembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'ouvrir une action pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 30 juillet 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). 
 
1.2 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 30 juillet 2010 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 10 notifiée le 18 novembre 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 8 décembre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . 
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 64 al. 1 LTF ). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 22 décembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring 
 


Synthèse
Formation : Cour de droit pénal 
Numéro d'arrêt : 6B_839/2010
Date de la décision : 22/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-12-22;6b.839.2010 ?

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