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20/10/2016 | SéNéGAL | N°164

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 octobre 2016, 164


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°164
du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/291/RG/15;
du 05/08/2015
Fermon Labo SA
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
MP, Am X et
autres
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N’Ah Y
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU

JEUDI 20 OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Fermon Labo A, représenté par sa
directrice Madame Nahla HACHEM,
domicilié au 31, avenue Jean JAURES angl...

Arrêt n°164
du 20 octobre 2016
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/291/RG/15;
du 05/08/2015
Fermon Labo SA
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
MP, Am X et
autres
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N’Ah Y
AUDIENCE
20 octobre 2016
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI 20 OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
e Fermon Labo A, représenté par sa
directrice Madame Nahla HACHEM,
domicilié au 31, avenue Jean JAURES angle
Ag Ao, sans autres précisions, mais
faisant élection de domicile en l’étude de
Maître Guédel NDIAYE et associés,
avocats à la cour, 73 bis rue Ai Ad
Z, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Am X, née le … … … à
…, de Ad An et de Nour El
Al B, ex employée à Ar Ab,
domiciliée au 50, Tolbiac, 2° étage, sans
autres précisions ;
Aq X, né le … … … à
…, de Ad An et de Nour El
Al B, comptable, domicilié au 44, rue
Paul Hole, Dakar, sans autres précisions;
Ae C, né le … …
… à …, de feu Aa et de Aj
C, directeur commercial de Ac
Af, demeurant à Ap Ak, sans
autres précisions ;
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 29 juillet 2015 par Maître Moïse Mamadou NDIOR et associés, avocat à
la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Nahla HACHEM, es qualité de
Directrice générale de la Société FERMO LABO SA, contre l’arrêt n°1090 rendu le 24 juillet
2015 par ladite cour qui, dans la cause l’opposant au Ministère public à Am X et
autres, a infirmé partiellement le jugement attaqué et statuant à nouveau, relaxé purement et
simplement la sus nommée et Aq X et mis les dépens à la charge de Nahla
HACHEM ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que, pour infirmer
le jugement déféré qui a reconnu la matérialité des faits, le cour d’appel s’est borné à affirmer
que l’existence des infractions dont s’agit n’était pas démontrée alors qu’aux termes de
l’article 10 de la loi 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84-19 du 2
février 1984 fixant l’organisation judiciaire, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale et 10 de la loi n° 2014-26
du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant
l’Organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier
la décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour infirmer partiellement la décision entreprise ayant prononcé
la relaxe au bénéfice du doute des prévenus poursuivis des délits d’accès frauduleux à tout ou
partie du système informatique de FERMON LABO et de collecte de données à caractère
personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, l’arrêt attaqué énonce « l’existence des
infractions dont s’agit n’est même pas démontrée, avant d’envisager leur rattachement à des
personnes dénommées ;
Qu’aussi en pareilles circonstances, Am X et Aq X
sont-ils fondés à solliciter leur relaxe pure et simple en lieu et place d’une relaxe au bénéfice
du doute » puis retient « qu’il échet ainsi d’infirmer partiellement le jugement attaqué et,
statuant à nouveau, de relaxer purement et simplement les deux prévenus susnommés » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments de fait et de droit
permettant à la Cour d’exercer son contrôle sur les raisons qui fondent ce constat, la cour
d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 1090 du 24 juillet 2015 de
la cour d’appel de Dakar ;
Et, pour être statué à nouveau ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiès ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près
la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Waly FAYE, Ibrahima SY et Aïssé GASSAMA TALL,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Waly FAYE Ibrahima SY Aïssé GASSAMA TALL
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 20/10/2016
Date de l'import : 17/07/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 164
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-10-20;164 ?
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