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06/05/2016 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2016, 75


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab B, né le … … à … ……), fils de feu Aa et d’Ac A, émigré, demeurant à Louga, quartier Montagne, sans autres précisions mais ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclarat

ion souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 22 juin 2015 par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la c...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab B, né le … … à … ……), fils de feu Aa et d’Ac A, émigré, demeurant à Louga, quartier Montagne, sans autres précisions mais ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 22 juin 2015 par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ab B, contre l’arrêt n°114 du 17 juin 2015 de ladite cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ; Arrêt n°75 du 6 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/269/RG/15 du 21/7/2015 ¤¤¤¤¤ Ab B (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 6 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL,
Amadou Mbaye GUISSE Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué (cour d’appel de Saint-Louis n°114 du 17 juin 2015), le tribunal correctionnel de Louga a déclaré Ab B coupable du délit de blanchiment de capitaux et l’a condamné à une peine d’un (1) an d’emprisonnement avec sursis en application de la loi 2004-9 du 6 février 2004, des articles 433du code pénal et 704 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 2 de la loin°2004-9 du 6 février 2004, en ce que l’arrêt attaqué retient que les fonds objet du blanchiment d’argent proviennent de l’activité illicite de vente de produits contrefaits exercée par le prévenu, alors qu’à la lumière de la lettre et de l’esprit de la loi l’infraction de blanchiment ne peut être commise que par une personne étrangère à l’infraction de base ;
Mais attendu que pour confirmer les premiers juges, la cour d’appel, qui par motifs propres et adoptés a énoncé qu’ au sens de l’article 2 de la loi uniforme n° 2004-9 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment, » le blanchiment de capitaux est défini comme l’infraction constituée par un ou plusieurs agissements, commis intentionnellement à savoir la conversion, le transfert ou la manipulation de biens dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à ce crime ou délit dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens et retenu qu’ « il n’est pas contesté que les marques « Dolce et Gabbana », « Ae Ad » sont protégées ; que la falsification, l’imitation de ces marques ne souffrent l’ombre d’aucun doute comme ressortant même des aveux du prévenu qui a reconnu aussi bien devant le juge d’instruction,que devant le juge d’instance avoir vendu en Europe des produit contrefaits et que ladite activité a été la principale source de ses revenus ;
Que la vente de produits contrefaits est prévue et réprimée par l’accord de Bangui, que revenu au Sénégal, le prévenu a ouvert deux comptes, l’un à la BICIS et le second à la CBAO, comptes qu’il alimentait en y effectuant des versements soit directement,soit par personne interposée ;qu’il a reconnu à l’audience avoir utilisé une partie de l’argent pour la construction de sa maison à Louga ; qu’une telle pratique consistant à recycler les gains d’activités illicites en les utilisant dans l’économie légale caractérise le délit de blanchiment de capitaux, a fait l’exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Ab B contre l’arrêt n°114 du 17 juin 2015 de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE
Aïssé Gassama TALL Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière :
Awa DIAW



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 06/05/2016
Date de l'import : 17/07/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 75
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-06;75 ?
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