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19/11/2015 | SéNéGAL | N°151

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, Chambre criminelle, 19 novembre 2015, 151


Texte (pseudonymisé)
A fait une correcte application des articles 116, 117, 123 et 200 alinéa 1er du code de procédure pénale, une chambre d’accusation qui a considéré comme arbitraire, au regard desdites dispositions, la détention non suivie de l’interrogatoire au fond d’un l’inculpé, dans le délai de 48 heures après l’exécution du mandat d’arrêt décerné à son encontre.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 116, 117, 123 et 200 alinéa 1er du code de procédure pénale en ce que, le Procureu

r général reproche à l’arrêt attaqué d’avoir assimilé les mandats d’arrêts décernés par le ju...

A fait une correcte application des articles 116, 117, 123 et 200 alinéa 1er du code de procédure pénale, une chambre d’accusation qui a considéré comme arbitraire, au regard desdites dispositions, la détention non suivie de l’interrogatoire au fond d’un l’inculpé, dans le délai de 48 heures après l’exécution du mandat d’arrêt décerné à son encontre.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 116, 117, 123 et 200 alinéa 1er du code de procédure pénale en ce que, le Procureur général reproche à l’arrêt attaqué d’avoir assimilé les mandats d’arrêts décernés par le juge d’instruction et la chambre d’accusation les soumettant au même régime juridique, en exigeant dans les deux cas un interrogatoire au fond de l’inculpé dans les 48 heures de son incarcération ;
Mais attendu que le mutisme de l’article 200 sur la question du délai d’interrogatoire au fond de l’inculpé arrêté suite à un mandat de dépôt ou d’arrêt décerné par la chambre d’accusation ne saurait être interprété comme laissant libre cours au juge instructeur en cette circonstance ; qu’il s’agit, en effet, d’un renvoi implicite au régime juridique de l’article 123 du code de procédure pénale qui demeure le droit commun de l’exécution des mandats d’arrêt de justice, quel que soit leur auteur, juge d’instruction ou chambre d’accusation ;
Qu’aussi bien devant le juge d’instruction que devant la chambre d’accusation, juridictions, respectives d’instruction de premier et du second degré, l’exécution du mandat d’arrêt met en jeu la liberté individuelle de l’inculpé dont la sacralité certaine doit être sauvegardée par le juge, gardien des libertés ;
Que c’est pour cette raison que l’article 123 alinéa premier du code de procédure pénale prescrit le bref délai de 48 heures pour l’interrogatoire au fond de l’inculpé, après l’exécution du mandat d’arrêt, faute de quoi sa détention est considérée comme arbitraire au regard des dispositions des articles 116 alinéa 3 et 117 du même code ;
Qu’il s’ensuit qu’aucune violation de la loi pénale ne peut être reprochée à la chambre d’accusation qui a appliqué correctement les textes de loi invoqués en la circonstance ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi du Procureur général près la cour d’appel de Dakar formé contre l’arrêt n° 205 du 4 août 2015 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT Conseiller Doyen : Amadou Bal ; CONSEILLERS : Mama Konaté, Adama Ndiaye, Ibrahima Sy, Amadou Mbaye Guissé ; AVOCAT GéNéRAL : Ndiaga Yade ; GREFFIÈRE : Awa Diaw.

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Chambre criminelle

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 151
Date de la décision : 19/11/2015

Parties
Demandeurs : PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DAKAR
Défendeurs : AHMADOU KHADIM FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-19;151 ?
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