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05/11/2015 | SéNéGAL | N°144

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 novembre 2015, 144


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°144
du 05 novembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/064/RG/15
du 02/03/2015
Ad Ae
(Me Amadou SONKO)
CONTRE
MP et Mor C
(Me Cheikh Tidiane MBODJ)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 novembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ

NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad Ae, né le … … … à
Ah Aa, fils d’El Am et d’Al
Ae, aviculteur, demeurant au lieu de
naissance sa...

Arrêt n°144
du 05 novembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/064/RG/15
du 02/03/2015
Ad Ae
(Me Amadou SONKO)
CONTRE
MP et Mor C
(Me Cheikh Tidiane MBODJ)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 novembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad Ae, né le … … … à
Ah Aa, fils d’El Am et d’Al
Ae, aviculteur, demeurant au lieu de
naissance sans autres précisions et ayant pour
conseil Maître Amadou SONKO, avocat à la
cour, quartier Carrière, BP 1204 Ak ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Mor C, né le … … … à
Guéoul, fils de Ac Af et d’Ai
B, commerçant, demeurent au quartier
Hersent à Thiès, sans autres précisions et
ayant pour conseil Maître Cheikh Tidiane
MBODIJ, avocat à la cour, boulevard Aj
Ab Ag, 120, quartier 10° Riaom,
Ak ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 janvier
2015 par Maître Amadou SONKO, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ad
Ae, contre l’arrêt n°55 du 14 janvier 2015 de ladite cour
confirmant le jugement entrepris dans la cause l’opposant au
Ministère public et à Mor C ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d’office, tiré d’une contradiction entre les motifs et le
dispositif;
Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la
décision ; que le dispositif ne doit pas être contraire à la motivation ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur les intérêts civils, l’arrêt
attaqué, après avoir relevé que, « il est constant que la partie civile a subi un préjudice
découlant de la perte de ses terrains ; que la somme de seize millions(16.000.000) francs qui
lui a été allouée à titre de dommages et intérêts par le premier juge est juste et raisonnable ;
qu’il échet, dès lors, de confirmer le jugement entrepris ; », a confirmé dans son dispositif le
jugement entrepris qui avait fixé les dommages et intérêts à huit millions(8.000.000) francs ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’une
contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Que dès lors la cassation est encourue sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°55 du 14 janvier 2015 de la cour d’appel de Dakar,
mais uniquement sur la fixation contradictoire du quantum des dommages et intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ak ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 144
Date de la décision : 05/11/2015

Parties
Demandeurs : ALASSANE FAYE
Défendeurs : MINISTèRE PUBLIC ET MOR NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-05;144 ?
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