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15/10/2015 | SéNéGAL | N°135

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, Chambre criminelle, 15 octobre 2015, 135


Texte (pseudonymisé)
Aux termes de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, « la partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention ».

A méconnu le sens et la portée de ce texte, une cour d’appel qui a alloué des dommages et intérêts en recherchant d’office une faute sur le fondement dudit texte alors que le partie civile ne l’a pas demandé.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résult

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Aux termes de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, « la partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention ».

A méconnu le sens et la portée de ce texte, une cour d’appel qui a alloué des dommages et intérêts en recherchant d’office une faute sur le fondement dudit texte alors que le partie civile ne l’a pas demandé.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, que la cour d’appel après avoir confirmé la relaxe des prévenus demandeurs des chefs de délits de dommages à la propriété mobilière d’autrui et de vol par effraction, a infirmé sur les intérêts civils et condamné le sieur Ad au paiement à la partie civile de la somme d’un million de francs de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale (CPP) ;
Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 457 alinéa 2 du CPP en ce que le juge d’appel a retenu après sa relaxe, la faute de Ad et sa condamnation à des dommages intérêts en application du texte précité alors selon le moyen que la partie civile ne l’a invoqué ni en première instance ni en appel ;
Vu l’article 457 alinéa 2 du CPP :
Attendu, selon ledit texte que la partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommages résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention ;
Attendu, en effet, qu’il ne résulte d’aucun élément de la procédure, que la partie civile a sollicité son application ;
En statuant comme elle l’a fait en recherchant d’office une faute sur le fondement des dispositions de l’article 457 alinéa 2 du CPP alors que le partie civile ne l’a pas demandé, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 1167 du 12 novembre 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiès pour y être statué à nouveau ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : Abdourahmane Diouf ; CONSEILLERS : Amadou Bal, Mama Konaté, Adama Ndiaye, Ibrahima Sy ; AVOCAT GéNéRAL : Ndiaga Yade ; AVOCAT : Maître Ibrahima Diop ; GREFFIÈRE : Ab Aa Ac.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 135
Date de la décision : 15/10/2015

Parties
Demandeurs : JEAN ROBERT MANGA ET BERNARD SAMBOU
Défendeurs : MINISTèRE PUBLIC ET MOUSTAPHA DIOKHANé

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-15;135 ?
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