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15/10/2015 | SéNéGAL | N°129

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, Chambre criminelle, 15 octobre 2015, 129


Texte (pseudonymisé)
1 – Au sens de l’article 55 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, est irrecevable le pourvoi en cassation réitéré par le même demandeur à qui il a été donné acte de son désistement d’un premier pourvoi contre le même arrêt.
2 – Aux termes de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, « la partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention ».

A méconnu le sens et la portée de ce text

e, une cour d’appel qui a condamné un civilement responsable à payer à la partie civile des dommages...

1 – Au sens de l’article 55 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, est irrecevable le pourvoi en cassation réitéré par le même demandeur à qui il a été donné acte de son désistement d’un premier pourvoi contre le même arrêt.
2 – Aux termes de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, « la partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention ».

A méconnu le sens et la portée de ce texte, une cour d’appel qui a condamné un civilement responsable à payer à la partie civile des dommages et intérêts, au motif que « le refus de ce dernier d’exécuter son obligation contractuelle de garantie est constitutif de faute », alors que le texte précité lui exigeait de caractériser la faute à partir des éléments de la prévention à l’encontre des prévenus relaxés.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les pourvois de Ag Ah et Citibank contre l’arrêt avant dire droit n° 1002 du 18 septembre 2012.
Sur le pourvoi de Ag Ah :
Aux termes de l’article 55 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême : « Lorsqu’un pourvoi en cassation aura fait l’objet d’une décision de désistement, de déchéance, d’irrecevabilité ou de rejet, la partie qui l’avait formé ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque moyen que ce soit » ;
Attendu que Ag Ah s’était pourvu en cassation contre le même arrêt suivant déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2012 et suite à son désistement par lettre en date du 8 octobre 2012, la chambre criminelle de la Cour de céans lui en avait donné acte par arrêt n° 14 du 17 janvier 2013 ;
Qu’il s’ensuit qu’en application du texte susvisé, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi de Citibank :
Attendu que, par lettre reçue au greffe le 9 février 2015, le Conseil de Citibank Sénégal SA a déclaré que sa mandante entend se désister de son pourvoi formé contre l’arrêt avant dire droit n° 1002 du 18 septembre 2012 ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de donner acte à la Citibank Sénégal SA de son désistement ;
Sur le pourvoi formé par la Société Africaine de Raffinage dite SAR contre l’arrêt définitif n° 1039 du 19 août 2014 :
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la demanderesse qui a formé pourvoi le 25 août 2014, n’a produit ledit récépissé que le 5 février 2015, soit au-delà du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur les pourvois de Ag Ah et Citibank formés contre l’arrêt définitif n° 1039 du 19 août 2014 :
Sur le quatrième moyen tiré de la fausse application de la loi en ce que l’arrêt attaqué a condamné la Citibank, civilement responsable, sur la base de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « la partie civile, dans le cas de relaxe, peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu’elle découle des faits qui sont l’objet de la prévention » ;
Attendu que, pour condamner la Citibank, civilement responsable, à payer à la SAR la somme de 437 014 795 francs CFA sur le fondement de l’article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué a relevé que « cette perte de change est en l’espèce reconnue par toutes les parties et est également attestée par le rapport d’expertise versé au dossier », puis retenu « que le refus de la Citibank d’exécuter son obligation contractuelle de garantie est dès lors constitutif de faute » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la faute doit être caractérisée à partir des éléments de la prévention à l’encontre des prévenus relaxés, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ag Ah contre l’arrêt avant dire droit n° 1002 du 18 septembre 2012 rendu par la cour d’appel de Aa;a ;
Donne acte à la Citibank Sénégal SA de son désistement du pourvoi formé contre l’arrêt avant dire droit n° 1002 du 18 septembre 2012 rendu par la cour d’appel de Aa;a ;
Déclare la Société africaine de raffinage dite SAR déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 1039 du 19 août 2014 rendu par la cour d’appel de Aa;a ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des pourvois de Ag Ah et Citibank SA contre l’arrêt n° 1039 de 19 août 2014 de la cour d’appel de Aa :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 1039 du 19 août 2014 de la cour d’appel de Aa ;
Et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée par Ag Ah et Citibank SA pour leurs pourvois dirigés contre l’arrêt définitif ;
Met les dépens à la charge de Ag Ah, Citibank SA et la Société africaine de raffinage pour leurs pourvois dirigés respectivement contre l’arrêt avant dire droit et celui définitif ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : Abdourahmane Diouf ; CONSEILLERS : Amadou Bal, Adama Ndiaye, Ibrahima Sy, Amadou Mbaye Guissé ; AVOCAT GéNéRAL : Ndiaga Yade ; AVOCATS : Maîtres Ac B Ad, Maîtres Soukeyna Lo & Borso Pouye ; GREFFIÈRE : Af Ab Ae.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 129
Date de la décision : 15/10/2015

Parties
Demandeurs : KéVIN MURRAY ET CITIBANK SÉNÉGAL
Défendeurs : SOCIÉTÉ AFRICAINE DE RAFFINAGE DITE SAR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-15;129 ?
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