La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2015 | SéNéGAL | N°123

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2015, 123


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°123
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/417/RG/13;
du 10/12/2014
Société Général des Banques
du Sénégal dite SGBS
(Me Mame Adama GUEYE et
associés)
CONTRE
Ae Ai X
(Mes Massata MBAYE et
Mamadou LO)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
N N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPL

E SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e S...

Arrêt n°123
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/417/RG/13;
du 10/12/2014
Société Général des Banques
du Sénégal dite SGBS
(Me Mame Adama GUEYE et
associés)
CONTRE
Ae Ai X
(Mes Massata MBAYE et
Mamadou LO)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
N N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Société Général des Banques du Sénégal
dite SGBS, ayant son siège social à Dakar,
19, avenue Ac Af Y, et
ayant pour conseil Maître Mmae Adama
GUEYE et associés, avocats à la cour, 28,
rue Ab Ad B, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ae Ai X, âgé de 75 ans,
commerçant, demeurant à Castors, TP Som,
n° 24, Derklé, Dakar et ayant pour conseil
Maîtres Massata MBAYE et Mamadou LO,
avocats à la cour, au n° 29 boulevard de la
libération, Aj ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 novembre
2013 par Maître Moussa SARR associé à la SCP Mame Adama
GUEYE et associés, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et
délivré par Aa C, directeur général adjoint de la
SGBS, contre l’arrêt n°1519 du 11 novembre 2013 de ladite
cour infirment le jugement attaqué ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les articles 6 et 8 du code de procédure pénale ;
Vu les observations préalablement recueillies des parties ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à la prescription ou à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d’office, tiré de la prescription
Vu les articles 6 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu, qu’aux termes de l’article 6 du code de procédure pénale, alinéa
premier, l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la
prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée ;
Que, l’article 8 du même code prescrit qu’en matière de délit, la prescription de
l’action publique est de trois années révolues ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces de la
procédure que l’acte sous seing privé du 26 avril 1984, signé par la Société générale de
banque au Sénégal (SGBS) et Ae Ai X, fondement des poursuites du chef
d’escroquerie initiées contre Ag Ah, Administrateur Directeur général de
l’Exploitation de ladite banque, est argué de faux par celui-ci ;
Que le 06 mars 1991, Ae Ai X a déposé en conséquence une plainte
avec constitution de partie civile contre Ag Ah pour escroquerie ;
Que Ag Ah a été relaxé des fins de la poursuite de ce chef par jugement
n° 3734 du 22 août 2006 du Tribunal régionale hors classe de Dakar ;
Que la cour d’appel de Dakar, par arrêt n° 1519 du 11 novembre 2013, infirmait
ledit jugement en condamnant Ag Ah pour escroquerie commis au préjudice de
Ae Ai X ;
Attendu qu’il échet de relever que l’acte du 26 avril 1984 appelé « acte
d’ouverture de crédit »avait pour objet le rééchelonnement de la créance d’un montant de
soixante millions (60.000.000) de francs de la SGBS sur Ae Ai X totalisant les
vingt millions (20.000.000) de francs concédés sur ouverture de crédit du 04 décembre 1975,
les quinze millions (15.000.000) de francs de l’ouverture de crédit du 09 novembre 1978, et
les vingt cinq millions (25.000.000) de francs de celle du 03 janvier 1979, garanties par les
hypothèques portant sur les immeubles de SY, objets des titres fonciers n° 2635, 2636,7702 et
8900 DG ;
Que SY n’ayant pas respecté ses engagements après le cantonnement de la
créance de la SGBS à quatre vingt millions cent trente neuf mille sept cent quatre vingt douze (80.139.792) de francs, cette dernière a procédé à la réalisation des garanties hypothécaires ;
Que suite à l’adjudication des titres fonciers précités, Ae Ai X a porté
plainte du chef d’escroquerie, invoquant la fausseté de l’acte d’ouverture de crédit du 26 avril
1984 ;
Attendu qu’il apparait ainsi que même si le faux allégué contre l’acte du 26 avril
1984, fondement des poursuites était avéré, ce qui reste à démontrer, aucune procédure en
inscription de faux ayant été initiée contre ledit acte, les faits d’escroquerie reprochés et
retenus par l’arrêt attaqué contre Ag Ah, seraient prescrits depuis longtemps, la
plainte avec constitution de partie civile de SY n’étant intervenue que le 06 mars 1991, soit
près de sept ans après la signature de l’acte incriminé ;
Attendu que la prescription de l’action publique enlève aux faits poursuivis tout
caractère délictueux ; qu’elle revêt un caractère d’ordre public permettant au juge de la relever
d’office en tout état de de la procédure ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué, en déclarant Ag Ah coupable
d’escroquerie portant sur ces faits prescrits, a méconnu les dispositions des articles sus-visés ;
Attendu qu’il échet, en application de l’article 52 de la loi organique sur la Cour
suprême, de dire que la cassation n’implique pas renvoi, les faits objet de la procédure étant
prescrits ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 1519 du 11 novembre 2013 de la cour d’appel de
Dakar ;
Dit que la cassation est sans renvoi en raison de la prescription des faits
d’escroquerie ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 123
Date de la décision : 15/10/2015

Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES BANQUES DU SÉNÉGAL DITE SGBS
Défendeurs : HAMETH SAMBA SY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-15;123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award