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02/07/2015 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2015, 89


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°89
du 02 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/192/RG/15
du 20/05/2015
Ministère public
CONTRE
Ah B
(Me Boubacar WADE)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE> ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ah B, né le … … … à
…, fils de Serigne et de Ag Aa
dite Af Y...

Arrêt n°89
du 02 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/192/RG/15
du 20/05/2015
Ministère public
CONTRE
Ah B
(Me Boubacar WADE)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ah B, né le … … … à
…, fils de Serigne et de Ag Aa
dite Af Y, banquier, demeurant
au Point E, rue Ziguinchor x G1, Dakar mais
élisant domicile … l’étude de son conseil
Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4,
boulevard Ab Ad x avenue Ai
Ae, Ac ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 02
avril 2015 par le procureur général près ladite cour, contre
l’arrêt n°113 du 02 mars 2015 de la chambre d’accusation ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de
chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu’aux termes de ce texte, « les arrêts de la chambre d’accusation portant
renvoi d’un accusé devant la cour d’assises ou ordonnant refus d’informer ou non lieu à suivre
ou statuant en matière de détention provisoire sont susceptibles de pourvoi. »
Attendu que le mandat d’arrêt international décerné le 19 juillet 2013 par le
Doyen des juges d’instruction du Tribunal régional hors classe de Dakar contre Ah B,
du chef de complicité de détournement de deniers publics, corruption passive, association de
malfaiteurs, blanchiment de capitaux en bande organisée, faits prévus et punis par les articles
45, 46, 152, 159, 238 et 239 du Code pénal, 3, 37 et 38 de la loi uniforme 2004-09 du 6
février 2004, n’est pas exécuté ;
Et, attendu qu’au sens de l’article 114 du Code de procédure pénale, le mandat
d’arrêt étant «l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la
maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu », l’arrêt attaqué par lequel la
chambre d’accusation a ordonné la main levée d’un mandat d’arrêt non exécuté, n’a pas statué
en matière de détention provisoire ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de
Dakar formé contre l’arrêt n° 113 du 2 avril 2015 de la chambre d’accusation de ladite
juridiction ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 02/07/2015

Parties
Demandeurs : MINISTèRE PUBLIC
Défendeurs : KéBA KEïNDé

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-02;89 ?
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