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18/06/2015 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2015, 71


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°71
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/206/RG/15
du 29/05/2015
Ministère public
CONTRE
Yalla Lamine SADIO
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE

ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Yalla Lamine SADIO, né le … … … à
… ……), fils de Ab et de
A...

Arrêt n°71
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/206/RG/15
du 29/05/2015
Ministère public
CONTRE
Yalla Lamine SADIO
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Yalla Lamine SADIO, né le … … … à
… ……), fils de Ab et de
Aa A, agent de sécurité, demeurant à
Ouakam cité Avion, sans autres précisions,
Ac, inculpé de meurtre et détenu suivant
mandat de dépôt du 21 mars 2013 ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 1” avril 2015
par le procureur général près ladite cour, contre l’arrêt n°108 du
31 mars 2015 dans la cause l’opposant à Yalla Lamine SADIO ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller,
en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
en ses conclusions tendant principalement à l’irrecevabilité et
subsidiairement au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le juge d’instruction du
deuxième cabinet du tribunal régional de Dakar a, suivant ordonnance du 02 mars
2015, accordé la liberté provisoire à Yalla Lamine SADIO, inculpé de meurtre et placé
sous mandat de dépôt le 21 mars 2013 ;
Qu’y ajoutant, la chambre d’accusation a placé l’inculpé sous contrôle
judiciaire ;
Sur le moyen unique tiré d’une insuffisance de motifs ;
Vu les articles 472 et 500 du code de procédure pénale, ensemble l’article 10, in
fine de la loi n°2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84-19 du 2
février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir les
motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur
absence ;
Attendu que pour confirmer la mise en liberté provisoire de Yalla Lamine
SADIO, la chambre d’accusation a retenu « que la charge retenue contre l'inculpé se résume
pour le moment uniquement à la puce du de cujus trouvée entre ses mains et n'a pas été
confortée par les missions envoyées auprès de la brigade de gendarmerie de OUAKAM pour
vérifier l'emploi du temps de l'inculpé et à la SONATEL pour communiquer le journal des
appels émis sur la ligne 70.886.07.53 ; plus décisivement l'inculpé remplit toutes les
conditions requises par l'article 132 du code de procédure pénale siège en la matière de la
détention provisoire comme rappelé plus haut ; que pour une bonne administration de la
justice, qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée, et de l'assortir du
placement sous contrôle judiciaire de l'inculpé » ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs généraux et imprécis, la chambre
d’accusation qui, dans une information judiciaire inachevée, n’a pas recherché si le juge
d’instruction avait mis en œuvre la plénitude de son office pour obtenir tous les
renseignements attendus des services réquisitionnés, n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°108 du 31 mars 2015 de la chambre d’accusation de la
cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel
de Thiès pour y être statué à nouveau ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 18/06/2015

Parties
Demandeurs : MINISTèRE PUBLIC
Défendeurs : YALLA LAMINE SADIO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-18;71 ?
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