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18/06/2015 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2015, 63


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°63
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/169/RG/14
et J/181/RG/14
MP et Ad X B
(Me Henri V. B. GOMIS)
CONTRE
Pathé GUEYE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DE

UX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
e Ad X B, sans autres
précisions élisant domicile … l’étude de son
conseil Maître ...

Arrêt n°63
du 18 juin 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/169/RG/14
et J/181/RG/14
MP et Ad X B
(Me Henri V. B. GOMIS)
CONTRE
Pathé GUEYE
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
18 juin 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
e Ad X B, sans autres
précisions élisant domicile … l’étude de son
conseil Maître Henri V. B. GOMIS, avocat à
la cour, 125, boulevard du général De
Gaulle, bloc 18, appartement 17, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Pathé GUEYE, né le … … … à
…, fils de Ac et de Ab Aa
C, entrepreneur, demeurant a la
SICAP Foire, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations
souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar respectivement
les 10 et 12 mars 2014 par le procureur général près ladite cour
et Maître Henri V. B. GOMIS, avocat à la cour, agissant au nom
et pour le compte de Monsieur Ad X B, contre
l’arrêt n°56 rendu le 06 mars 2014 ordonnant la mainlevée du
mandat de dépôt décerné à Pathé GUEYE et annulé la
procédure suivie contre ce dernier pour escroquerie ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Joignant les pourvois, vu leur connexité ;
Vu les moyens annexés ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la cassation pour le pourvoi du ministère public et à l’irrecevabilité s’agissant de celui de Ad
X B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a annulé le mandat
d’arrêt décerné contre Pathé GUEYE inculpé d’escroquerie, et déclaré l’action publique
prescrite ;
Sur le pourvoi de Ad X B
Sur les premier et second moyens réunis, pris de l’annulation du mandat
d’arrêt et de la prescription de l’action publique ;
Mais attendu que les moyens qui se bornent à critiquer l’annulation du mandat
d’arrêt et la prescription de l’action publique sans préciser les cas d’ouverture
invoqués doivent être déclarés irrecevables, en application des dispositions de l’article 35-1 de
la loi organique sur la cour suprême ;
Sur le pourvoi du procureur général
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi ;
Mais attendu qu’après avoir relevé « que l’examen des pièces du dossier ne
laisse apparaitre aucune trace d’une convocation adressée au sieur Pathé GUEYE
préalablement à la délivrance du mandat d’arrêt querellé ; Que les conditions de l’article
121 du code de procédure pénale n’étaient pas réunies puisque celui-ci n’était ni en fuite ni
hors du territoire de la République », puis retenu « Qu’en décernant directement mandat
d’arrêt, le juge d’instruction a manifestement violé la loi, surtout qu’il s’agit d’une matière
où le mandat de dépôt n’était pas obligatoire », la chambre d’accusation en a exactement
déduit « Que le mandat d’arrêt étant un ordre de recherche, d’arrestation et de détention,
délivré dans les conditions sus-décrites, il encourt l’annulation pour violation des droits de la
défense » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois du procureur général et de Ad X B contre
l’arrêt n°56 rendu le 6 mars 2015 par la cour d’appel de Dakar ;
Fait masse des dépens à la charge, pour moitié, de Ad X B et, pour
moitié, du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 18/06/2015

Parties
Demandeurs : MINISTèRE PUBLIC ET JEAN DE CARVALHO
Défendeurs : PATHé GUéYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-06-18;63 ?
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