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16/04/2015 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 2015, 37


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°37
du 16 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/008/RG/14
Ac Y
(Me Papa Oumar NDIAYE)
CONTRE
El Ah Aa Z
(SCP LO et X)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 avril 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE AVRIL DEUX

MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac Y, demeurant à Scat Urbam,
villa n°62/F, Ag et élisant domicile …
l’étude de son conseil Maître Papa Oumar
...

Arrêt n°37
du 16 avril 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/008/RG/14
Ac Y
(Me Papa Oumar NDIAYE)
CONTRE
El Ah Aa Z
(SCP LO et X)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 avril 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Conseiller doyen, Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac Y, demeurant à Scat Urbam,
villa n°62/F, Ag et élisant domicile …
l’étude de son conseil Maître Papa Oumar
NDIAYF, avocat à la cour, 24, avenue
Ab Ae Af, Ag ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
El Ah Aa Z, transporteur,
demeurant à Bopp, rue 9, villa n°28, Ag et
ayant pour conseil la SCP LO et X,
avocats à la cour, 30, rue Ad C,
Ag ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ag le 20 décembre
2013 par Maître Papa Oumar NDIAYE, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur
Ac Y contre l’arrêt n°1648 rendu 17 décembre 2013
par ladite cour qui, infirmant le jugement entrepris et statuant à
nouveau, a relaxé Fl Ah Aa Z purement et
simplement et débouté la partie civile ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que El Ah Aa Z a soulevé la déchéance du pourvoi, au motif
que l’arrêt attaqué a été enregistré depuis le 29 avril 2014 et il en a lui-même obtenu
délivrance le 5 mai 2014, ainsi que cela apparait des mentions portées sur la copie certifiée
conforme qui lui a été délivrée par l’administrateur de greffe de la cour d’appel ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a été délivré à Ac Y le 2 juillet 2014
comme mentionné à l’avant dernière page ;
Que la requête aux fins de pourvoi en date du 22 juillet 2014 a été déposée au
greffe de la Cour suprême le 23 juillet 2014, soit dans le délai d’un mois conformément à
l’article 61 de loi organique sur la Cour suprême ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la cour d’appel de Ag a relaxé F1
Ah Aa Z purement et simplement du délit d’abus confiance pour lequel il était
poursuivi ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits
Attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un grief de
dénaturation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré que le délit d’abus de
confiance n’est pas établi, puisque le sieur DIOP ne s’est pas comporté en véritable
propriétaire du véhicule loué, alors selon le moyen, qu’aux termes de l’article 383 du code
pénal, le délit d’abus de confiance consiste plutôt à recevoir des biens meubles au titre des
contrats limitativement énumérés et de manquer à l’obligation de les rendre ou restituer à
temps ou d’en faire l’usage ou l’emploi convenu;
Vu ledit article ;
Attendu que pour relaxer Fl Ah Aa Z du délit d’abus de confiance,
la cour d’appel a retenu que « l’abus de confiance suppose de la part de son auteur, un acte
matériel de détournement, qui consiste à se comporter en véritable propriétaire, et qu’il ne
résulte pas des circonstances de la cause que El Ah Aa Z a, de mauvaise foi,
détruit ou dissipé le bien loué ou refusé de restituer ledit bien ; que la restitution n’a pas eu
lieu simplement parce que la partie civile a clairement indiqué dans le procès-verbal d’enquête sa volonté de ne pas reprendre son bien dans l’état où il se trouvait ; que
l’inexécution de l’obligation de restitution est donc due non pas à la volonté d’appropriation
du prévenu mais du fait du remettant » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que suite à la mise en
demeure, El Ah Aa Z a proposé de restituer le véhicule loué sans moteur et
certaines pièces, alors qu’en matière de louage le bien doit être restitué en l’état où il a été
reçu au moment de la location, la cour d’appel a violé les dispositions citées au moyen ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°1648 du 17 décembre 2013 de la cour d’appel de
Ag ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiès ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ag ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Conseiller doyen, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 16/04/2015

Parties
Demandeurs : MANSOUR SAMB
Défendeurs : EL HADJI MBATHIE DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-04-16;37 ?
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