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30/03/2015 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 mars 2015, 31


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°31
du 30 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/039/RG/15
du 12/2/2015
Ad Ae Ak
(Mes B et autres)
CONTRE
MP, Procureur spécial CREI
et Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
30 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE SPE

CIALE DU JEUDI
VINGT NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad Ae Ak, né le …… …
… à Paris (France), fils d’Abdoulaye et de
Af Ak, demeurant au ...

Arrêt n°31
du 30 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/039/RG/15
du 12/2/2015
Ad Ae Ak
(Mes B et autres)
CONTRE
MP, Procureur spécial CREI
et Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
30 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE SPECIALE DU JEUDI
VINGT NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad Ae Ak, né le …… …
… à Paris (France), fils d’Abdoulaye et de
Af Ak, demeurant au quartier Point
E, rue A angle 7 à Dakar, détenu suivant
mandats de dépôt des 17 avril et 16 octobre
2013 et ayant pour conseils Maîtres El Aj
Ac B, … … … …
… … … … …, … … …
… LY, Parcelles assainies, unité 15,
villa n°004/A à Dakar ; Ai Ab
A, Mermoz VDN, villa n°7668,
Dakar et Mohamed Seydou DIAGNE, 06,
rue Jacques Bugnicourt, 1” étage à droite,
Dakar, avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Le Procureur spécial près la Cour de
Répression de l’Enrichissement illicite, en
ses bureaux sis à l’avenue Ag Ah Aa,
complexe SICAP Point E, immeuble B, 5°"
étage, Dakar ;
3.L’Etat du Sénégal, représenté par Madame
l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux
sis à Dakar, avenue Carde x boulevard de la
République, Dakar ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour de
Répression de l’Enrichissement illicite le 29 décembre 2014 par Maître Mohamed Seydou
DIAGNE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ad Ae
Ak contre l’arrêt n°8 rendu le même jour par ladite Cour rejetant sa demande de mise en
liberté provisoire ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
ce que le pourvoi soit déclaré sans objet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Les moyens étant annexés ;
Attendu que par l’arrêt attaqué la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite
a rejeté la demande de mise en liberté provisoire d’office de Ad Ae Ak ;
Attendu que les conseils du requérant ont soutenu que d’une part, Monsieur
Ad Ae Ak doit être libéré d’office en application de l’article 69 de la loi
organique sur la Cour suprême et, d’autre part, les droits de la défense ont été violés en raison
de la modification du calendrier des audiences ;
Mais attendu que les droits de la défense n’ont pu être violés dès lors que les
conseils du requérant, présents à l’audience, ont fait leurs observations sans rien retirer ou
ajouter à leurs moyens initiaux ;
Et attendu qu’en application de l’article 39 de la loi organique sur la Cour
suprême tous les délais sont francs ; qu’à la date du 30 mars 2015, premier jour ouvrable, le
délai prévu par l’article 69 de ladite loi a été respecté ;
Sur le moyen pris de la violation de l’article 130 CPP et qui reproche à l’arrêt
attaqué de rejeter la demande de liberté provisoire d’office de Ad Ae Ak au motif
que « ni les dispositions de l’article 128 CPP, ni aucun autre texte de loi ne permette à un
inculpé ou à un prévenu de demander une mise en liberté provisoire d’office » ;
Mais attendu que cette énonciation superfétatoire de la Cour qui a reçu la
demande du requérant en application de l’article 130 CPP ne saurait constituer ni un refus
d’application, ni une mauvaise application ou fausse interprétation du texte visé au moyen ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur les deuxièmes et troisièmes moyens réunis qui reprochent à la Cour de
s’être fondée sur des motifs hypothétiques et d’avoir insuffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu que la Cour pour rejeter la demande de liberté provisoire s’est
fondée sur la crainte d’un trouble plus grand à l’ordre public dont l’appréciation de l’existence
et de l’étendue, relève de l’exercice de son pouvoir souverain ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des droits de la défense corollaire
de la présomption d’innocence ;
Mais attendu que le grief de la violation des droits de la défense sans acte,
attitude ou mesure empêchant l’exercice normal de ces droits, ne saurait être retenu contre la
Cour du seul fait de l’affirmation selon laquelle « si un prévenu a le droit de refuser de
répondre aux questions qui lui sont posées, il ne contribue pas par cette attitude à la
manifestation de la vérité ».
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad Ae Ak contre l’arrêt n°8 du 29
décembre 2014 de la Cour de répression de l’Enrichissement Illicite ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour de Répression de l’Enrichissement illicite ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mama KONATE Adama NDIAYFE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Mama KONATE Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 30/03/2015

Parties
Demandeurs : KARIM MEÏSSA WADE
Défendeurs : MINISTèRE PUBLIC - PROCUREUR SPéCIAL CREI ET éTAT DU SéNéGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-30;31 ?
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