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19/03/2015 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2015, 30


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°30
du 19 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/431/RG/14
du 16/10/2014
Ad Ae Ak
(Mes B et autres)
CONTRE
MP, Procureur spécial CREI
et Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
19 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU<

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ENTRE :
e Ad Ae Ak, né le …… …
… à Paris (France), fils d’Abdoulaye et de
Af Ak, demeurant au quartier P...

Arrêt n°30
du 19 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/431/RG/14
du 16/10/2014
Ad Ae Ak
(Mes B et autres)
CONTRE
MP, Procureur spécial CREI
et Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
19 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad Ae Ak, né le …… …
… à Paris (France), fils d’Abdoulaye et de
Af Ak, demeurant au quartier Point
E, rue A angle 7 à Dakar, détenu suivant
mandats de dépôt des 17 avril et 16 octobre
2013 et ayant pour conseils Maîtres El Aj
Ac B, … … … …
… … … … …, … … …
… LY, Parcelles assainies, unité 15,
villa n°004/A à Dakar ; Ai Ab
A, Mermoz VDN, villa n°7668,
Dakar et Mohamed Seydou DIAGNE, 06,
rue Jacques Bugnicourt, 1” étage à droite,
Dakar, avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Le Procureur spécial près la Cour de
Répression de l’Enrichissement illicite, en
ses bureaux sis à l’avenue Ag Ah Aa,
complexe SICAP Point E, immeuble B, 5°"
étage, Dakar ;
3.L’Etat du Sénégal, représenté par Madame
l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux
sis à Dakar, avenue Carde x boulevard de la
République, Dakar ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour de
Répression de l’Enrichissement illicite le 26 août 2014 par Maître Mohamed Seydou
DIAGNE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ad Ae
Ak contre l’arrêt n°04 du 20 août 2014 de ladite cour dans la cause l’opposant au
ministère public, au procureur spécial près ladite Cour et à l’Etat du Sénégal ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour de Répression de l’Enrichissement
illicite, a rejeté comme mal fondée la demande de sursis à statuer introduite par le requérant ;
Attendu que, selon l’article 2 de la loi organique sur la Cour suprême, celle-ci se
prononce sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier
ressort par toutes les juridictions ;
Qu’il résulte de cet article que le pourvoi en cassation ne peut être dirigé que
contre une décision ayant un caractère juridictionnel qui tranche une contestation sur un
intérêt litigieux ;
Et attendu que la décision qui statue sur une demande de sursis à statuer
constitue un acte d’administration judiciaire ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de Ad Ae Ak formé contre l’arrêt n°04
du 20 août 2014 de la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour de Répression de l’Enrichissement illicite ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 19/03/2015

Parties
Demandeurs : KARIM MEÏSSA WADE
Défendeurs : MINISTèRE PUBLIC - PROCUREUR SPéCIAL CREI ET éTAT DU SéNéGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-19;30 ?
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