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19/03/2015 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2015, 29


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°29
du 19 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/388/RG/14
Et J/396/RG/14
Ab Ac Bh et
autres
(Mes AR et autres, Be
AI et associés)
CONTRE
Procureur spécial CREI et
Etat du Sénégal
(Mes Z, SOW et autres)
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
19 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
1. Ab Ac Bh, né le …… …
… à Paris (...

Arrêt n°29
du 19 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/388/RG/14
Et J/396/RG/14
Ab Ac Bh et
autres
(Mes AR et autres, Be
AI et associés)
CONTRE
Procureur spécial CREI et
Etat du Sénégal
(Mes Z, SOW et autres)
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
19 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
1. Ab Ac Bh, né le …… …
… à Paris (France), fils d’Abdoulaye et de
An Bh, demeurant au quartier Point
E, rue A angle 7 à Br, détenu suivant
mandats de dépôt des 17 avril et 16 octobre
2013 et ayant pour conseils Maîtres El Bq
Ay AR, … … … …
… … … … …, Br … …
… LY, Parcelles assainies, unité 15,
villa n°004/A à Br ; As Ax
C, Mermoz VDN, villa n°7668,
Br et Ai At AK, 06,
rue Jacques Bugnicourt, 1” étage à droite,
Br, avocats à la cour ;
Ak Y dit Ah X,
né le … … … à … ……), fils
de Nasrat et de Bl X,
administrateur de société, demeurant au 18,
avenue Ba Aq Bf, Br et
placé sous contrôle judiciaire depuis le 18
juin 2014 :
Ay AP, né le … … …
à Br, fils d’Idy et de Bm Ag
AM, administrateur de société,
demeurant au 03, rue de Ziguinchor, Point E,
Br et détenu suivant mandats de dépôt
des 17 avril et 16 octobre 2013 ;
4. Pierre Bk A, né en 1952 à Bg ANAuAJ, fils
d’Houndégan et de Af AG, ingénieur des arts et métiers,
demeurant au lot n°2099 Menontin, Bénin et placé sous contrôle judiciaire
le 16 octobre 2013 ;
AH AI, né le … … … à Br, fils de Av Bb et
de Bd AI, retraité, demeurant à Nord Foire, villa n°1, Br
et placé sous contrôle judiciaire le 20 juin 2013 ;
Ayant tous pour conseil la SCP Be AI et associés, avocats à la
cour, 73 bis, Ay Bn AI, Br ;
DEMANDEURS
D’une part,
ET
Le Procureur spécial près la Cour de Répression de l’Enrichissement
illicite, en ses bureaux sis à l’avenue Bi Ae Az, complexe SICAP
Point E, immeuble B, 5°"° étage, Br ;
L’Etat du Sénégal, représenté par Madame l’Agent judiciaire de l’Etat, en
ses bureaux sis à Br, avenue Carde x boulevard de la République, Br
et ayant pour conseil Maîtres Aw Z, 68, rue Bc AQ,
Br ; Ad Ac Ar AO, 15, boulevard Bj AH, Br ; El
Bq Bp AQ ; AM AT ; Aly FALL ; Am B ;
Bp AH ; Al AI et Ao Bo, tous avocats à
la cour ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la
Cour de Répression de l’Enrichissement illicite les 19 et 22 août 2014 respectivement par
Ap Ai At AK et Aj Ay AL de la SCP Be AI
et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Messieurs Ab Ac
Bh, Ak Y dit Ah X, Ay AP, Aa A et
AH AI contre l’arrêt n°03 du 18 août 2014 de ladite cour dans la cause les
opposant au procureur spécial près ladite Cour et à l’Etat du Sénégal ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Joignant les deux pourvois en raison leur connexité ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour de Répression de l’Enrichissement
illicite, après avoir déclaré mal fondée et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les
requérants, s’est déclarée compétente pour les juger ;
Attendu que, selon l’article 35-2 de la loi organique susvisée, en toutes matières
le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, les jugements et arrêts
d’instruction ou interlocutoires ne peuvent être reçus, même s’ils ont statué sur la compétence,
qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond ;
Qu’il n’en est autrement que, si la Chambre saisie, estime que le pourvoi doit
néanmoins être immédiatement reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne
administration de la justice ;
Et, attendu que l’arrêt attaqué, ne mettant pas fin à l’instance, ne porte non plus
atteinte à l’ordre public ou à une bonne administration de la justice ;
Qu’il s’ensuit, en application dudit texte, que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les pourvois de Ab Ac Bh, Ak
Y dit Ah X, Ay AP, Aa Bk A et AH
AI contre l’arrêt n°03 du 18 août 2014 de la Cour de Répression de l’Enrichissement
illicite ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour de Répression de l’Enrichissement illicite ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 19/03/2015

Parties
Demandeurs : KARIM MEÏSSA WADE ET AUTRES
Défendeurs : PROCUREUR SPéCIAL CREI ET éTAT DU SéNéGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-19;29 ?
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