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19/03/2015 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2015, 25


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°25
du 19 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/037/RG/15
du 10/2/2015
Ad Ae Ap
(Mes SALL, LY, BATHILY et
DIAGNE)
CONTRE
Henri Grégoire DIOP et Etat
du Sénégal
(Mes C et SOW)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
19 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLEr>AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad Ae Ap, né le …… …
… à Paris (France), fils d’Abdoulaye et de
Am ...

Arrêt n°25
du 19 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/037/RG/15
du 10/2/2015
Ad Ae Ap
(Mes SALL, LY, BATHILY et
DIAGNE)
CONTRE
Henri Grégoire DIOP et Etat
du Sénégal
(Mes C et SOW)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
19 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad Ae Ap, né le …… …
… à Paris (France), fils d’Abdoulaye et de
Am Ap, demeurant au quartier Point
E, rue A angle 7 à Dakar, détenu suivant
mandats de dépôt des 17 avril et 16 octobre
2013 et ayant pour conseils Maîtres El At
Ac Z, … … … …
… … … … …, … … …
… LY, Parcelles assainies, unité 15,
villa n°004/A à Dakar ; Ar Ab
AH, Mermoz VDN, villa n°7668,
Au ; Ak As AG, 06, rue
Jacques Bugnicourt, 1” étage à droite, Dakar,
avocats à la cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Henri Grégoire DIOP, magistrat, président
de la Cour de Répression de l’Enrichissement
illicite, en ses bureaux sis à l’avenue Ai
Af Aj, complexe SICAP Point E,
immeuble B, 5°" étage, Dakar ;
L’Etat du Sénégal, représenté par Madame
l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis
à Dakar, avenue Carde x boulevard de la
République, Dakaret élisant domicile …
l’étude de ses conseils Maîtres Aa C,
68, rue Ag An, Au et Ao Ae Aq B, 15, boulevard Al X, Dakar, avocats à la cour ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur l’admission de la requête aux fins de prise à partie déposée au greffe
central de la Cour suprême le 10 février 2015 par Maîtres El At Ac Z, Ab
Ah Y, Ar Ab AH, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ad
Ae Ap contre Henri Grégoire DIOP, le procureur spécial près la Cour de Répression
de l’Enrichissement illicite et l’Etat du Sénégal ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats ;
Les griefs étant annexés ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la non admission de la requête aux fins de prise à partie ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête reçue au greffe de la Cour suprême le 10 février 2015,
Maîtres El At Ac Z, Ab Ah Y, Ar Ab AH, Ak As
AG, munis d’un pouvoir spécial, ont saisi ladite Cour d’une demande de prise à partie
contre le juge Henry Grégoire DIOP et L’Etat du Sénégal ;
Attenu qu’il est reproché au Président de la Cour de Répression de
l’Enrichissement illicite, Henry Grégoire DIOP d’avoir manqué à ses devoirs aux audiences
des 27 août, 1” et 2 septembre 2014 et 14 janvier 2015 en commettant des actes et en tenant
des propos qui sont constitutifs de faute lourde professionnelle au regard des articles 8 et 13
de la loi organique n°92-27 susvisé ;
Attendu qu’aux termes, des articles 3 et 90 de la loi organique sur la Cour
suprême d’une part, «la Cour suprême se prononce, en outre, sur les demandes de prise à
partie contre une cour d’appel et une cour d’assises ou une juridiction entière », et, d’autre
part, «les prise à partie des membres de la cour d’appel, des cours d’assises ou d’une
juridiction entière sont portées devant la Cour suprême ; il est statué sur l’admission de la
prise à partie par une chambre de la Cour suprême. La prise à partie est jugée par une autre
chambre de la Cour » ;
Attendu, cependant, que la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite étant
une juridiction spéciale à compétence nationale, les procédures en récusation ou de prise à
partie visant ses membres ou elle même dans son entièreté, ne peuvent relever que des
attributions de la Cour suprême qui seule, peut recevoir les recours contre les décisions de
ladite Cour ;
Qu’il s’ensuit que la requête aux fins de prise à partie, du 10 février 2015, est
recevable ;
Mais attendu que pour être admise, la requête doit nécessairement et
obligatoirement, aux termes de l’article 318 du code de procédure civile « être signée de la
partie ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration est annexée
à la requête, ainsi que les pièces justificatives s’il y en a, à peine de nullité » ;
Attendu que s’il n’est pas contesté que la requête expose des griefs et qu’elle est
signée des procurataires du requérant qui sont munis de pouvoir spécial régulier délivré par
celui-ci, en revanche aucune pièce justificative de ces griefs n’est annexée à ladite requête ;
Que dès lors que cette obligation n’est pas satisfaite, la requête doit être déclarée
non admise ;
PAR CES MOTIFS
Déclare non admise la requête reçue le 10 février 2015 de Ad Ae Ap
aux fins de prise à partie contre le Président de la Cour de Répression de l’Enrichissement
illicite, Henry Grégoire DIOP ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour de Répression de l’Enrichissement illicite ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 19/03/2015

Parties
Demandeurs : KARIM MEÏSSA WADE
Défendeurs : HENRI GRéGOIRE DIOP ET éTAT DU SéNéGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-19;25 ?
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