La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2015, 23


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Le Ministère public ; Ai X, né le … … … à Tunis, commerçant, élisant domicile … l’étude de son conseil Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, 52, rue Ao Af AG Ap Aj à Ar ; DEMANDEURS,
D’une part,
ET : Aq Ah, né le … … … à …, fils d’El As Ag Ad et de An Ac B, demeurant à Ouest Foire, villa n°44, Ar et ayant pour conseil la SCP SO et SO, avocats à la cour, 150 SICAP Sacré

Cœur III VDN, Ar ; Am C, né le … … … à …, fils de Al et de Ak C, administrateur de société, demeurant au ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Le Ministère public ; Ai X, né le … … … à Tunis, commerçant, élisant domicile … l’étude de son conseil Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, 52, rue Ao Af AG Ap Aj à Ar ; DEMANDEURS,
D’une part,
ET : Aq Ah, né le … … … à …, fils d’El As Ag Ad et de An Ac B, demeurant à Ouest Foire, villa n°44, Ar et ayant pour conseil la SCP SO et SO, avocats à la cour, 150 SICAP Sacré Cœur III VDN, Ar ; Am C, né le … … … à …, fils de Al et de Ak C, administrateur de société, demeurant au 27, avenue Ae Ah, immeuble Pyramides à Ar ; A,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Ar respectivement les 19 et 20 juin 2014 par Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ai X et le procureur général près ladite cour contre

Arrêt n°23 du 5 mars 2015 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/285/RG/14 du 4/7/2014 ¤¤¤¤¤ MP et Ai X (Me Ibrahima GUEYE) CONTRE Aq Ah et Am C (Mes Y et SO)
RAPPORTEUR Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 5 mars 2015
PRESENTS Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière l’arrêt n°827 du 16 juin 2014 dans la cause les opposant à Aq Ah et Am C ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Joignant les deux pourvois  en raison de leur connexité ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’appel de Ar a déclaré l’appel de Ai X irrecevable et, au fond, relaxé Aq Ah des chefs d’escroquerie et d’association de malfaiteurs ;
Sur le pourvoi du Procureur général Sur le premier moyen tiré d’une mauvaise interprétation de l’article 379 du CP en que la cour d’appel en estimant que «  dans la procédure, la remise de fonds à Aq Ah, élément essentiel de l’escroquerie, ne relève que des seules déclarations de Ai X auxquelles la cour n’accorde aucune crédibilité compte tenu des changements constants que ce dernier a apportés à sa narration des faits » et en retenant la non production d’un « (aucun) document personnel prouvant que la partie civile avait versé de l’argent à Aq Ah », fait de la remise directe un élément constitutif du délit d’escroquerie alors que le texte de cet article dit « se faire remettre ou délivrer », ce qui peut être entre le remettant et le bénéficiaire ou par personne interposée, l’essentiel étant de démontrer que le mis en cause a pris une part active dans les manœuvres ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que « dans la procédure, la remise de fonds à Aq Ah, élément essentiel de l’escroquerie, ne relève que des seules déclarations de Ai X auxquelles la cour n’accorde aucune crédibilité compte tenu des changements constants que ce dernier a apportés à sa narration des faits », et retenu que ce dernier « n’avait aucun document personnel prouvant qu’il avait versé de l’argent à Aq Ah » ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation, la cour d’appel a pu relaxer Aq Ah du chef d’escroquerie ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du Procureur général et la première branche du premier moyen de Ai X réunis, tirés de la violation de l’article 485 du CPP en ce que la cour d’appel a déclaré l’appel de la partie civile irrecevable pour avoir été interjeté le 15 novembre 2012, la franchise des délais n’étant pas consacrée par le CPP alors qu’à ce propos il y a lieu de préciser qu’à travers l’article 485 du CPP qui prévoit un délai de trente jours, le législateur sénégalais entend simplement consacrer le mois d’appel qui en l’espèce est couvert du 16 octobre au 15 novembre 2012, dernier jour choisi par le conseil de la partie civile pour formuler sa déclaration d’appel;
Mais attendu que les délais d’appel en matière pénale étant de trente (30) jours, la cour d’appel qui a déclaré irrecevable l’appel de la partie civile pour avoir été interjeté le 15 novembre 2012 pour un jugement contradictoire du 16 octobre 2012, a fait une exacte application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le pourvoi de Ai X Sur le premier moyen en sa seconde branche tirée de la violation de la loi pour non application des articles 450 et 495 du CPP en ce qu’en décidant de procéder, dès la réouverture des débats après un rabat de délibéré dû à une mesure d’instruction complémentaire, à l’audition en qualité de témoin de Am C alors que ce dernier gardait encore par l’effet dévolutif de l’appel du Ministère public son statut de co-prévenu de Aq Ah lui-même appelant, la cour d’appel n’a non seulement pas respecté la procédure du supplément d’information de l’article 450 du CPP qui lui faisait obligation de mettre les pièces de la procédure à la disposition des conseils des parties 24 heures au moins avant l’audience, mais a aussi fait changer le statut pénal de Am C ;
Mais attendu que, contrairement à l’avis du requérant, l’arrêt attaqué n’a ni entendu Am C en qualité de témoin, ni ordonné un supplément d’information ; Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale en ce que, d’une part, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d’appel s’est érigée aux pages 5 paragraphe 1 et 6 paragraphe 1er en psychiatre et en expert des pierres précieuses, d’autre part, pour relaxer Aq Ah en se bornant à faire les énonciations des pages 5 paragraphe 5, elle a méconnu la valeur probante attachée aux procès-verbaux d’enquête, passé outre le dossier d’enquête préliminaire et d’instruction ;
Mais attendu que le moyen tel que formulé, ne tend qu’à rediscuter la portée des éléments de preuves et de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ; Sur le troisième moyen tiré d’une contradiction de motifs en ce que « la cour après avoir considéré que le seul élément qu’on pouvait retenir contre le sieur Aq Ah est la facture pro forma qu’il a établie pour le plaignant pour le transport de la marchandise est revenue sur cette constatation en relevant à la page 4 paragraphe 2 de son arrêt que’’ Aq Ah contestait les faits, soutenant avoir reçu la visite du plaignant accompagné du mauritanien Aa Ab et d’un transitaire devant s’occuper des formalités douanières’’ et en décidant après qu’elle est ‘’d’avis qu’il s’est passé quelque chose entre le prévenu et le plaignant’’» ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à critiquer les motifs de l’arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Rejette les pourvois formés par le procureur général et Ai X contre l’arrêt n°827 du 16 juin 2014 de la cour d’appel de Ar ;
Fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des deux parties ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers : Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 05/03/2015

Parties
Demandeurs : MINISTèRE PUBLIC ET DRIDI MOHSEN
Défendeurs : YOUSSOUPHA GUéYE ET HAMETH FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-05;23 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award