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05/03/2015 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2015, 22


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°22
du 5 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/170/RG/14
du 17/4/2014
Aa A
(Me Amadou Aly KANE)
CONTRE
MP, Ab B A et
autre
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI

CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa A, né le … … … à
Ah'_(Matam), fils de Bocar et de
Ad A, commerçant, demeurant à
Grand-Yoff lot...

Arrêt n°22
du 5 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/170/RG/14
du 17/4/2014
Aa A
(Me Amadou Aly KANE)
CONTRE
MP, Ab B A et
autre
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa A, né le … … … à
Ah'_(Matam), fils de Bocar et de
Ad A, commerçant, demeurant à
Grand-Yoff lot n°21 parcelle n°07, Dakar et
élisant domicile … l’étude de son conseil
Maître Amadou Aly KANE, avocat à la cour,
112, rue Marsat x Blaise Diagne à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ab B A, née le …… … … à
…, demeurant au lieu de naissance
quartier Ac Ag, sans autres
précisions ;
Ae A, née le … … … à
…, fille de Gorgui et d’Af
B, commerçante, demeurant au lieu de
naissance, quartier Castors, sans autres
précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 7 avril 2014
par Maître Amadou Aly KANE, avocat à la cour, agissant au
nom et pour le compte de Aa A contre l’arrêt n°458
du 2 avril 2014 de ladite cour dans la cause l’opposant au
ministère public, Ab B A et Ae A ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, Ab B A et Ae
A ont été déclarées coupables d’occupation illégale de terrain dont autrui pouvait
disposer, et condamnées à payer des dommages et intérêts à la partie civile, la cour d’appel
ayant refusé d’ordonner la démolition des constructions édifiées et l’expulsion des occupantes
du terrain ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par refus d’application et qui fait
grief à l’arrêt attaqué de ne pas ordonner la démolition des constructions édifiées et
l’expulsion des occupantes du terrain au motif que celles-ci sont de bonne foi alors que les
juges ont reconnu l’occupation illégale du terrain dont le titre de propriété est établi au nom
du demandeur ;
Mais attendu que la démolition des constructions édifiées et l’expulsion des
occupantes du terrain constituent des mesures d’exécution de la décision qui a reconnu
l’occupation illégale de terrain ; que, dès lors, nonobstant le motif erroné mais surabondant
fondé sur la bonne foi des défenderesses, c’est à bon droit, que la cour d’appel a refusé de les
ordonner ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n°458 du 2 avril
2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 05/03/2015

Parties
Demandeurs : MAMADOU NDIM
Défendeurs : MINISTèRE PUBLIC - FATOU NDIAYE NDIR ET AUTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-05;22 ?
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