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05/03/2015 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2015, 15


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°15
du 5 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/435/RG/13
du 25/12/2013
Stéphan GORIN et autres
(Mes FALL, THIAM, Ah
C et associés)
CONTRE
TROPICASEM S.A Sénégal
(Me Moustapha NDOYE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET Z
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMI

NELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Stéphan GORIN, ès nom et ès qualités de
président de la société ...

Arrêt n°15
du 5 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/435/RG/13
du 25/12/2013
Stéphan GORIN et autres
(Mes FALL, THIAM, Ah
C et associés)
CONTRE
TROPICASEM S.A Sénégal
(Me Moustapha NDOYE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET Z
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Stéphan GORIN, ès nom et ès qualités de
président de la société Ai Af Co, en
ses bureaux sis au 81/10/B Ho Van B Ak
Ac, Phu Aj, Ward 9, Ho Chi Aa An
(Vietnam) ;
Moussa DIALLO, ès nom et ès qualités de
gérant de la société Dansen, demeurant à la
SICAP Liberté VI, lot n°8747, Dakar ;
Ayant tous deux pour conseils Maîtres
Al Ao X, 19, rue Mass Diokhané
x Carnot, Aq et Ad Y, 68, rue
Wagane Diouf, Dakar, avocats à la cour ;
Ag A, demeurant au Km 3,
boulevard du Centenaire de la commune de
Dakar, Dakar et élisant domicile … l’étude
de la SCP Ah C et associés,
avocats à la cour, 73 bis, rue Ab Am
C, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
e La société TROPICASEM S.A Sénégal,
poursuites et diligences de son directeur
général en ses bureaux sis au Km 5,6,
boulevard du Centenaire de la commune de
Dakar mais faisant élection de domicile en
l’étude de son conseil Maître Moustapha NDOYFE, avocat à la cour, 2, Place de l’Indépendance, immeuble SDIH,
2è"° étage, Aq ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la
cour d’appel de Dakar le 17 décembre 2013 respectivement par Maîtres Al Ap
X et Ae Ab AI de la SCP Ah C et associés , avocats à la cour,
agissant au nom et pour le compte de Messieurs Stéphane GORIN, Moussa DIALLO et Aly
COCHMAN contre l’arrêt n°1627 du 11 décembre 2013 de ladite cour dans la cause les
opposant à la société TROPICASEM S.A Sénégal ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur doit, à
peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois à la partie adverse, la requête visée à
l’article 34 accompagnée d’une expédition de la décision attaquée ;
Et attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que Stéphan
GORIN ès nom et ès qualités de président de Green Seeds et Moussa DIALLO ès nom et ès
qualités de gérant de la société Dansen n’ont pas signifié leur requête accompagnée de
l’expédition de la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué la cour d’appel a débouté Aly
COCHMAN, Moussa DIALLO et Stéphan GORIN de leurs demandes reconventionnelles ;
Sur le premier tiré de la violation de l’article 503 du code de procédure
pénale, en ce que l’arrêt attaqué a retenu « que la société TROPICASEM a relevé appel pour
entendre infirmer le jugement par lequel elle a été condamnée à payer à titre reconventionnel ;
qu’une telle initiative ne saurait être une demande » alors que n’ayant pas contesté devant le
premier juge la demande reconventionnelle de Monsieur A, la société
TROPICASEM ne pouvait manifestement pas, former appel contre la décision qui la condamne à payer des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile sans
violer les dispositions invoquées qui prévoient que la partie civile ne peut en cause d’appel
former une demande nouvelle ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a infirmé et retenu « que la société
TROPICASEM a relevé appel pour entendre infirmer le jugement par lequel elle a été
condamnée à payer à titre reconventionnel ; qu’une telle initiative ne saurait être une demande
nouvelle », a fait une exacte application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 459 du code de
procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué a retenu « qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas
caractérisé suffisamment un abus dans l’action de TROPICASEM ; que le seul fait de
procéder à la citation d’une partie ou de se désister au cours d’une instance ne constitue pas
inévitablement un abus » alors que d’une part, il résulte de la disposition invoquée que l’abus
de constitution de partie civile suppose la réunion de deux éléments que sont la mise en
mouvement de l’action publique et la relaxe du prévenu et d’autres part, il n’est pas exigé
l’existence de la preuve d’un abus ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de preuve, la cour
d’appel qui a relevé « qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas caractérisé suffisamment un
abus dans l’action de TROPICASEM ; que le seul fait de procéder à la citation d’une partie ou
de se désister au cours d’une instance ne constitue pas inévitablement un abus », a fait une
correcte application de la loi ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive du défaut
de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré légitime la constitution de partie civile de
TROPICASEM alors que cette dernière a, elle-même, déclaré se désister de cette constitution
devant le premier juge en se bornant dans ses motifs à viser des décisions rendues par le
tribunal de Bamako et la cour d’appel de Aq alors que A n’était pas partie à
aucune de ces procédures et ces décisions sont postérieures à celle rendue par le tribunal
régional hors classe Dakar et également les procès-verbaux ne peuvent à eux seuls constituer
la preuve de la contrefaçon ;
Mais attendu que ce moyen ne tend qu’à rediscuter les éléments de fait et de
preuve qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu'il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Stéphan GORIN ès nom et ès qualités de président de la société Ai
Af Co et Moussa DIALLO ès nom et ès qualités de gérant de la société Dansen déchus de
leurs pourvois formés contre l’arrêt n°1627 du 11 décembre 2013 de la cour d’appel de
Dakar ;
Rejette le pourvoi formé par Ag A contre la même décision ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Jean Aloïse
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 05/03/2015

Parties
Demandeurs : STéPHAN GORIN ET AUTRES
Défendeurs : TROPICASEM SA SéNéGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-05;15 ?
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