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05/02/2015 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 février 2015, 6


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°6
du 5 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/108/RG/14
du 19/3/2014
Crédit lyonnais devenu
Crédit du Sénégal
(Me Coumba SEYE NDIAYE)
CONTRE
Grands Travaux de l’Ouest
africain
(Me Moustapha NDOYE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
5 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PE

UPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le C...

Arrêt n°6
du 5 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/108/RG/14
du 19/3/2014
Crédit lyonnais devenu
Crédit du Sénégal
(Me Coumba SEYE NDIAYE)
CONTRE
Grands Travaux de l’Ouest
africain
(Me Moustapha NDOYE)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
5 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Crédit lyonnais devenu Crédit du
Sénégal, poursuites et diligences de son
représentant légal, en ses bureaux sis au 19,
boulevard Aa Ad x rue Huart et ayant
pour conseil Maître Coumba SEYE NDIAYE,
avocate à la cour, 68, rue Ae Ac AG
Ab Af B, Aj ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
La société Les Grands Travaux de l’Ouest
africain, ayant son siège social à Dakar, km 8,
boulevard du Centenaire de la commune de
Dakar mais faisant élection de domicile en
l’étude de son conseil Maître Moustapha
NDOYE, avocat à la cour, 2, Place de
l’Indépendance, immeuble SDIH, 2°" étage,
Aj ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 27 février
2014 par Maître Coumba SEYE NDIAYE, avocate à la cour,
agissant au nom et pour le compte du Crédit lyonnais devenu
Crédit du Sénégal contre l’arrêt n°288 du 25 février 2014 de
ladite cour dans la cause l’opposant à la société Les Grands
Travaux de l’Ouest africain ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les mémoires complémentaires des
parties ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt attaqué sur le fondement du moyen relevé d’office pris de la violation des
dispositions combinées des articles 497, 503 et 508 du code de procédure pénale ;
Attendu que maître Moustapha NDOYE, intervenant pour le compte de la société
« GTO SA », a produit un mémoire en défense le 09 juin 2014 pour répondre au moyen
soulevé d’office et a invoqué la déchéance aux motifs d’une part, que la requête contenant les
moyens de cassation ne lui a jamais été notifiée, en violation de l’article 38 de la loi organique
sur la Cour suprême et, d’autre part, que le requérant n’a pas consigné, en violation de
l’article 64 du texte susvisé ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier d’une part, que par exploit du 16 avril
2014, la signification a été faite à mairie parce que Maître Moustapha NDOYE qui a reçu
l’exploit de signification a demandé au requérant de le remettre à la société « GTO SA » qui a
quitté les lieux sans laisser d’adresse et, d’autre part, la consignation a été faite dans les délais
prescrits comme en atteste le récépissé du 20 mars 2014 ;
Que dès lors, la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que le tribunal régional hors classe de Dakar, dans la procédure initiée
par la Société des Grands Travaux de l’Ouest africain (GTO) contre Ag Ah,
Ai C Y et le Crédit du Sénégal (CS), a déclaré l’action irrecevable en application
de la règle « Electa Una via non recursus ad alteram » et par l’arrêt attaqué, la cour d’appel
infirmant ledit jugement et statuant à nouveau, a « déclaré l’action pénale des GTO recevable
et réservé les dépens » ;
Sur le premier et le second moyens réunis, tirés de la violation de l’article 5
du code de procédure pénale (CPP) et d’un défaut de motifs constitutif d’un défaut de
base légale, en ce que pour rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée de la règle electa una via
posée par ledit article, la cour d’appel a retenu que « l’action pénale engagée qui vise à
réparer un préjudice découlant des fautes pénales recherchées, est distincte par son objet de
l’action civile primitive », sans indiquer en quoi l’objet des deux procédures est distinct alors
que le texte précité prévoit que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile
compétente, ne peut la porter devant la juridiction répressive et en l’espèce, l’action pénale intentée par les GTO, a pour objet d’une part, de déclarer fausses les grosses notariées ayant
servi de base à la procédure de saisie immobilière et d’autre part, de déclarer usuraire le taux
d’intérêt appliqué par le CS, afin de contester le bien fondé de la créance de ce dernier, alors
que quatre autres actions civiles précédemment initiées par la société des GTO, avaient
également le même objet et l’arrêt attaqué, en statuant comme il l’a fait, a violé le texte visé
au moyen ;
Mais attendu, pour écarter l’application de la règle « Electa Una via non
recursus ad alteram », qu’ayant constaté « que le litige dont s’agit est né à …’occasion du
recouvrement de la créance des GTO au titre des actes d’ouverture de crédits à elle accordée
par la banque Crédit du Sénégal ; que cette dernière à la diligence de ses représentants légaux,
à saisi le juge civil en vue de la vente forcée des immeubles appartenant aux GTO et données
en hypothèque ; qu’il est tout aussi constant que pour s’opposer à la vente desdits titres, GTO
ont initié devant le juge civil différentes actions dont une en contestation de créance et
annulation de commande, et une autre en constatation d’extinction de créance et désignation
d’expert, sans compter les dires émis à l’audience éventuelle des criées », puis relevé « qu’en
l’espèce, la société GTO a attrait Ag Ah et Ai C Y en leur qualité de
prévenu et le Crédit du Sénégal en sa qualité de civilement responsable, devant le tribunal
correctionnel des chefs de faux et usage de faux, de pratique de taux usuraire et escroquerie à
jugement », et enfin retenu « que lesdits faits délictuels n’avaient pas été attaqués en tant que
tels, devant le juge civil ; que l’action pénale engagée qui vise à réparer un préjudice
découlant des fautes pénales recherchées est distincte par son objet de l’action civile
primitive », la cour d’appel a souverainement interprété et apprécié les éléments de fait et de
preuve qui lui étaient soumis ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation des articles 497 et 508
du code de procédure pénale, soumis aux débats contradictoires, et qui reproche à l’arrêt
attaqué d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l’action sans statuer sur le
fond alors qu’en l’espèce il appartenait à la cour d’appel, en raison de l’effet dévolutif de
l’appel, de vider le litige soumis à son examen en statuant sur les infractions reprochées au
prévenu et sur les intérêts civils ;
Vu lesdits articles
Attendu qu’aux termes du premier texte, « l’affaire est dévolue à la cour d’appel
dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant… »; Qu’il résulte du
second texte que l’évocation en cause d’appel est obligatoire dans le cas où le jugement infirmé a admis une fin de non-recevoir ou une exception l’empêchant de statuer sur le fond
du litige ;
Attendu que la cour d’appel qui a été saisie d’un appel formé contre un jugement
déclarant l’action irrecevable en application de la règle « Electa Una via non recursus ad
alteram », après avoir infirmé, a déclaré l’action recevable et réservé les dépens sans vider le
litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu’elle était tenue d’évoquer et de statuer sur l’action
publique et les intérêts civils, la cour d’appel, a méconnu le sens et la portée de l’article visé
au moyen ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°288 du 25 février 2014 de la cour d’appel de Dakar,
mais seulement en ce qu’il a réservé les dépens sans vider le litige au fond ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis pour être
statué à nouveau conformément à la loi ;
Ordonne la restitution de l’amende ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Aj ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 05/02/2015

Parties
Demandeurs : CRéDIT LYONNAIS DEVENU CRéDIT DU SéNéGAL
Défendeurs : GRANDS TRAVAUX DE L’OUEST AFRICAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-05;6 ?
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