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15/01/2015 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2015, 2


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°2
du 15 janvier 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/198/RG/14
du 7/5/2014
B Y
(Me Amadou Yéri BA)
CONTRE
MP et Aa Y A
(Me Ismaël Daniel DIAGNE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
15 janvier 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE DU
JEUDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e B Y, demeurant au 18, rue
Robert Brun à Dakar et ayant élu domicile en
l’étude ...

Arrêt n°2
du 15 janvier 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/198/RG/14
du 7/5/2014
B Y
(Me Amadou Yéri BA)
CONTRE
MP et Aa Y A
(Me Ismaël Daniel DIAGNE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
15 janvier 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e B Y, demeurant au 18, rue
Robert Brun à Dakar et ayant élu domicile en
l’étude de son conseil Maître Amadou Yéri
BA, avocat à la cour, 19, Vincens x Escarfait,
Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Aa Y A, demeurant à la rue
15 angle Corniche, Ab et ayant pour conseil
Maître Ismaël Daniel DIAGNE, avocat à la
cour, HLM Fass Paillote, immeuble 60,
appartement R, Ab ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 7 avril 2014
par Maître Amadou Yéri BA, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Madame Y
B contre l’arrêt n°462 du 2 avril 2014 de la deuxième
chambre correctionnelle de ladite cour dans la cause l’opposant
au ministère public et à Aa Y A ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal régional de Dakar ayant relaxé Aa
Y A du délit d’abus de confiance a, par application de l’article 457 alinéa 2 CPP,
alloué à la partie civile B Y la somme de 5.500.000 francs et ordonné la
restitution à son profit de cette somme consignée au greffe ainsi que l’exécution provisoire ;
Que la cour d’appel, statuant en matière de défenses à exécution provisoire, a ordonné la
discontinuation des poursuites et le reversement par la partie civile de la somme de 5.500.000
francs à la Caisse de dépôts et consignations sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard
à compter du prononcé de l’arrêt ;
Attendu qu’aux termes de l’article 35-2 de la loi organique n° 2008-35 du 07
août 2008 sur la Cour suprême « sous réserves de l’article 2 de la présente loi, en toutes
matières, le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, les jugements
et arrêts d’instruction ou interlocutoires ne peuvent être reçus, même s’ils ont statué sur la
compétence, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond » ;
Attendu qu’aucun motif tiré de l’ordre public ou de l’intérêt d’une bonne
administration de la justice ne commande que le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour
d’appel ayant uniquement statué sur des défenses à exécution provisoire, soit immédiatement
reçu ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Y B contre l’arrêt n°462
du 2 avril 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 15/01/2015

Parties
Demandeurs : HACHEM YOUSSRA
Défendeurs : MINISTèRE PUBLIC ET PAPA MOUSSA BENGA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-15;2 ?
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