La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2015 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 janvier 2015, 1


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°1
du 15 janvier 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/161/RG/14
du 14/4/2014
AaAAdLY
(Me Amadou Aly KANE)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
15 janvier 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
J

EUDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa Ad A, né le … …
… à … (France), fils de Djibril et
d’Ac Ag, transitaire, demeurant ...

Arrêt n°1
du 15 janvier 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/161/RG/14
du 14/4/2014
AaAAdLY
(Me Amadou Aly KANE)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
15 janvier 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa Ad A, né le … …
… à … (France), fils de Djibril et
d’Ac Ag, transitaire, demeurant à la
cité Af Ae, villa n°06, inculpé
d’association de malfaiteurs, de tentative
d’extorsion de fonds, de complicité de recel et
élisant domicile … l’étude de son conseil
Maître Amadou Aly KANE, avocat à la cour,
112, rue Marsat x Blaise Diagne, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 8 avril 2014
par Maître Amadou Aly KANE, avocat à la cour, agissant au
nom et pour le compte de l’inculpé Aa Ad
A contre l’arrêt n°76 du 3 avril 2014 de la chambre
d’accusation de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué la chambre d’accusation de la cour
d’appel de Dakar a décerné mandat d’arrêt contre l’inculpé Aa Ad A ;
Sur le second moyen pris d’une contradiction de motifs ;
Mais attendu que la contrariété ou contradiction de motifs ne peut concerner que
deux motifs de fait ;
Et attendu que le moyen n’indique pas les deux motifs de fait qui se contredisent
et qui se distinguent des déductions juridiques ;
Que dès lors il doit être déclaré irrecevable ;
Mais sur le premier moyen pris d’un manque de base légale au regard de
l’article 190 CPP ;
Vu les articles 190 et 207 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ces textes « le greffier de la chambre d’accusation
notifie par lettre recommandée ou par avis, comportant l’une ou l’autre un accusé de
réception, à chacune des parties ou à ses Conseils, la date à laquelle l’affaire sera appelée à
l’audience. La lettre destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou à défaut, à la
dernière adresse qu’elle a donnée… »
Que les formes et délai prescrits par ces textes constituent des formalités
substantielles dont l’inobservation caractérise une violation des droits de la défense et est
sanctionnée textuellement par la nullité ;
Attendu que l'arrêt attaqué, bien que visant l'appel interjeté par le ministère
public, ne comporte aucune mention d'avis à l’inculpé ou à son conseil, ni d'audition de l'une
ou l'autre ;
Que l'examen de la procédure ne permet pas de trouver trace de cet avis aux
parties ni dans les pièces de fond ni dans l'inventaire des pièces dressé par le greffe de la
chambre d'accusation à la suite du pourvoi ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu les principes et textes
ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 76 du 3 avril 2014 de la cour
d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Ab ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 15/01/2015

Parties
Demandeurs : CHEICKHOU ABDOURAHMANE LY
Défendeurs : MINISTèRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-01-15;1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award