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06/11/2014 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 novembre 2014, 124


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°124
du 06 novembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/333/RG/13
du 12/09/2013
Al B
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
MP et Ai AI
(Mes X et THIAM)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 novembre 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQ

UE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Al B, né le … … … à
Rufisque, fils des feus Gora et Aj
Y, architecte, ...

Arrêt n°124
du 06 novembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/333/RG/13
du 12/09/2013
Al B
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
MP et Ai AI
(Mes X et THIAM)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 novembre 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Al B, né le … … … à
Rufisque, fils des feus Gora et Aj
Y, architecte, demeurant Ah
Am Ae, villa n°72, Ab, ayant pour
conseil Maître Youssoupha CAMARA,
avocat à la Cour, 44, avenue Ad Z,
Ab ;
AJ,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ai AI, né le … … … à Keur
Ac Af, fils des feus Ak et de
Ag AH, médecin, demeurant à la
villa n°01 les Aa Ah Am Ae,
Ab, élisant domicile … l’étude de ses
conseils Maîtres Issa DIAW et Yérim
THIAM, avocats à la cour, immeuble
Sorano, Ab ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ab le 06 septembre
2013 par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur
Al B contre l’arrêt n°1340 rendu le 02 septembre
2013 par la première chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Attendu que, par l’arrêt confirmatif attaqué, Al B a été déclaré
coupable d’abus de confiance et condamné à six mois d’emprisonnement assorti du sursis,
cent mille francs d’amende ferme et à payer des dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 383 du
code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a assimilé le contrat d’entreprise à un contrat de travail
non salarié alors qu’en l’espèce il s’agit d’un contrat d’entreprise qui n’est pas visé par les
dispositions invoquées ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 434 du code des
obligations civiles et commerciales, en ce que l’arrêt attaqué a assimilé le contrat
d’entreprise à un contrat de travail non salarié alors que la disposition invoquée lui interdit
cette assimilation car le contrat d’entreprise exclut tout lien de subordination ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 383 du code pénal ;
Attendu qu’aux termes ce texte « Quiconque ayant reçu des propriétaires,
possesseurs, ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits
contenant ou opérant obligation ou décharge à titre de louage, de dépôt, de mandat, de
nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, n'aura pas, après
simple mise en demeure, exécuté son engagement de les rendre ou représenter ou d'en faire un
usage ou un emploi déterminé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et quatre
ans au plus et d'une amende de 20.000 francs au moins et de 3.000.000 de francs au plus. »
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt attaqué retient que « le
contrat d’entreprise est assimilé au contrat de travail salarié prévu à l’article 383 du code
pénal » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'entreprise qui oblige l'entrepreneur à
effectuer un travail pour le maître de l'ouvrage, sans créer entre les parties un lien de
subordination ne peut être assimilé à un contrat de travail non salarié ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner le troisième moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 1340 rendu le 02 septembre 2013 par la cour d’appel de
Ab ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Conseiller doyen, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président :
El Hadji Malick SOW Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 06/11/2014

Parties
Demandeurs : OUSSEYNOU FAYE
Défendeurs : MP ET MAMADOU DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-06;124 ?
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