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18/09/2014 | SéNéGAL | N°117

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 septembre 2014, 117


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°117
du 18 septembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/202/RG/14
du 08/5/2014
Aa AG
(Mes AJ et SO)
CONTRE
MP et Marcel BUFFAT
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET C
Ai Ab AI
AUDIENCE
18 septembre 2014
PRESENTS
Président,
Ibrahima SY,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX
MILLE QU

ATORZE
ENTRE :
e Aa AG, née le … … … à
…, fille de Mandiaye et de Ac
Z, retraitée, demeurant au 38, rue
Ak AK à Dakar et ayant pour
con...

Arrêt n°117
du 18 septembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/202/RG/14
du 08/5/2014
Aa AG
(Mes AJ et SO)
CONTRE
MP et Marcel BUFFAT
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET C
Ai Ab AI
AUDIENCE
18 septembre 2014
PRESENTS
Président,
Ibrahima SY,
Ousmane DIAGNE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX
MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aa AG, née le … … … à
…, fille de Mandiaye et de Ac
Z, retraitée, demeurant au 38, rue
Ak AK à Dakar et ayant pour
conseils Maîtres SO et SO, avocats à la cour,
Sacré Cœur III, SC 133 immeuble Ag
Ad B, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Marcel BUFFAT, né le … … … à
Tain L’Aj Ae XAfAH et
demeurant à Valence, sans autres précisions ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 02 avril 2014
par Maître Papa Samba SO, avocat à la cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa AG contre l’arrêt n°50 rendu le
27 février 2014 par la chambre d’accusation de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ai Ab AI, Premier avocat général, en ses
conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance
de refus de placement sous mandat de dépôt de l’inculpée Aa AG et décerné un
mandat contre elle ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 190 du CPP, en ce que la
chambre d’accusation a statué sans que le greffier en chef n’avise la requérante ou son
conseil, aucune citation ou avis d’audience n’ayant été délivré à elle en violation des
dispositions de l’article invoqué et du principe du contradictoire qui est d’ordre public ;
Vu les articles 190, 191 et 207 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ces textes « le greffier de la chambre d'accusation
notifie par lettre recommandée ou par avis, comportant l'une ou l'autre un accusé de réception,
à chacune des parties ou à ses conseils, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La
lettre destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou, à son défaut, à la dernière
adresse qu'elle a donnée ;
Un délai minimum de quarante huit heures en matière de détention provisoire et
de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre
recommandée et celle de l'audience ;
Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du Procureur général, est
déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des parties» ;
Que selon l’article 207 du même code, il est fait mention dans les arrêts de la
chambre d'accusation, s’il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs conseils, à peine de
nullité;
Attendu que les formes et délais prescrits par l'article 190 précité constituent des
formalités substantielles dont l'inobservation caractérise une violation des droits de la défense ; que l'inexécution des dispositions de l'article 207 du code de procédure pénale est
textuellement sanctionnée par la nullité ;
Attendu que l'arrêt attaqué, bien que visant les appels interjetés par les conseils
des demandeurs au pourvoi, ne comporte aucune mention d'avis aux appelants ou à leurs
conseils ni d'audition de l'un ou l'autre, encore moins du respect des formalités et délais
prescrits ;
Que l'examen de la procédure ne permet de trouver trace de cet avis aux parties ni
dans les pièces de fond ni dans l'inventaire des pièces dressé au greffe de la chambre
d'accusation à la suite du pourvoi ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions ci-
dessus rappelées ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°50 du 27 février 2014 de la
chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Et, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi,
Renvoie la cause devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ah ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Adama NDIAYE, Conseiller doyen, Président,
Waly FAYE, Ibrahima SY, Ousmane DIAGNE et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ai Ab AI, Premier avocat général, et
avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président :
Les Conseillers:
Waly FAYE Ibrahima SY
Ousmane DIAGNE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 18/09/2014

Parties
Demandeurs : GAGNESSIRY FALL
Défendeurs : MARCEL BUFFAT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-18;117 ?
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