La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2014 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 septembre 2014, 112


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°112
du 04 septembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/279/RG/14
Ab A
(Mes X et associés,
CISSE et GUEYE)
CONTRE
MP et Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 septembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY,
Ousmane DIAGNE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATI

ONS
DU JEUDI QAUTRE SEPTEMBRE DEUX
MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ab A, demeurant au 03, rue
de Ziguinchor, Point E, Ad mais ayant é...

Arrêt n°112
du 04 septembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/279/RG/14
Ab A
(Mes X et associés,
CISSE et GUEYE)
CONTRE
MP et Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 septembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Amadou Lamine BATHILY,
Ousmane DIAGNE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI QAUTRE SEPTEMBRE DEUX
MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ab A, demeurant au 03, rue
de Ziguinchor, Point E, Ad mais ayant élu
domicile en l’étude de ses conseils Maîtres
Ah X et associés, 73 bis,
Ab Af X, Ad ; Al
C, Corniche ouest x rue 15, immeuble
Ag Ak Ai, Médina, Dakar et
Ibrahima GUEYE, 52, rue Aj Ae à
Ad, avocats à la cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de
Madame l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses
bureaux sis au Ministère de l’Economie et
des Finances, Ac Aa, …
Peytavin à Ad ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur la requête aux fins de pourvoi en
cassation déposée au greffe de la Cour suprême le 1” juillet
2014 par Maîtres Ah X et associés, Baboucar CISSE
et Ibrahima GUEYE, avocats à la cour, munis d’un pouvoir
spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ab A
contre l’ordonnance n°20 rendue le 02 juin 2014 par la Cour de
Répression de l’Enrichissement illicite ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens reproduits en annexe ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’ordonnance attaquée, la Cour de Répression de
l’Enrichissement Illicite (CREI) a rejeté la requête aux fins de mise en liberté provisoire
présentée par Ab A ;
Attendu que le ministère public a contesté la recevabilité du pourvoi aux motifs
qu’il n’a pas été introduit par déclaration au greffe de la CREI, que l'arrêt attaqué n'est pas
susceptible de pourvoi dès lors qu'aucune disposition légale ne prévoit ce recours contre les
décisions de la CREI entre l'arrêt de renvoi et le jugement ni contre une décision rendue en
chambre du conseil et, enfin, que les mêmes demandes peuvent être reformulées devant la
juridiction de jugement où l’affaire est actuellement pendante ;
Attendu, selon l’article 2 de la loi organique susvisée, toutes les décisions
rendues en dernier par toutes les juridictions sénégalaises sont susceptibles de pourvoi devant
la Cour suprême ;
Attendu que si l’article 58 de la loi organique susvisée prescrit au demandeur
d’introduire son pourvoi par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée, c’est à la condition qu’il n’y ait pas un obstacle matériel non imputable au
demandeur ;
Et attendu qu’il ressort des productions, notamment du procès-verbal de refus de
transcrire un pourvoi, que les conseils de l’inculpé, munis d’un pouvoir spécial, se sont
présentés devant le greffier en chef de la CREI pour faire leur déclaration de pourvoi ;
Que devant le refus de l’agent précité, il y a lieu de retenir que la déclaration,
ainsi manifestée par une volonté non équivoque, doit être considérée comme régulière ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions :
Mais attendu que le moyen ne précise pas les conclusions prétendument
délaissées ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 127 bis du CPP :
Mais attendu que le moyen n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; que
nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le pourvoi de Ab A contre l’ordonnance n° 20
du 2 juin 2014 de la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite ;
Le rejette;
Condamne Ab A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour de Répression de l’Enrichissement illicite ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Amadou Lamine BATHILY, Adama NDIAYE et
Ousmane DIAGNE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Adama NDIAYE Ousmane DIAGNE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 04/09/2014

Parties
Demandeurs : MAMADOU POUYE
Défendeurs : MP ET ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-04;112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award