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03/07/2014 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2014, 89


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°89
du 03 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/386/RG/13
Du 23/10/2013
Ac X
(Me Demba Ciré BATHILY)
CONTRE
MP et Adama SEDY
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU
JEUDI TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ac X, né le …… … … à
Ah (D/Bakel), fils d’Ad Ag et de
Aa A, retraité, demeura...

Arrêt n°89
du 03 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/386/RG/13
Du 23/10/2013
Ac X
(Me Demba Ciré BATHILY)
CONTRE
MP et Adama SEDY
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ac X, né le …… … … à
Ah (D/Bakel), fils d’Ad Ag et de
Aa A, retraité, demeurant au lieu de
naissance, détenu suivant mandat de dépôt
du 12 novembre 2012 et ayant pour conseil
Maître Demba Ciré BATHILY, avocat à la
cour, Mermoz VDN, villa n°7668, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Adama SEDY, née le … … … à Ah
(D/Bakel), fille de feu Ab et de
Af B, ménagère, demeurant au lieu
de naissance chez sa mère, sans autres
précisions ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur la déclaration de pourvoi
n°20/13/MAC/TC de Monsieur Ac X en date du 11
octobre 2013 et transcrite sur les registres du greffe de la cour
d’appel de Ae le 21 octobre 2013 contre l’arrêt n°324
rendu le 02 octobre 2013 par la deuxième chambre des appels
correctionnels de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué la cour d’appel de a confirmé en toutes
ses dispositions le jugement du tribunal régional de Tambacounda qui a relaxé Ac
X des chefs de viol et de détournement de mineur et l’a condamné à dix ans
d’emprisonnement ferme du chef du délit de pédophilie sur la personne de Adama SEDY
avec cette circonstance qu’il avait autorité sur cette dernière ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs, en ce que la cour d’appel s’est
limitée, après un rappel des dispositions légales, à déclarer le prévenu coupable du délit de
pédophilie sans répondre à ses moyens relatifs à une contestation constante de la réalité d’un
quelconque acte de pédophilie ;
Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale et 6 in fine de la loi 84-19 du
2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que selon ces textes, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs
propres à justifier la décision ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt se borne à
énoncer « qu’il n’est pas discuté que le prévenu Ac X a toujours joué le rôle de
parrain de la famille que lui a laissée l’époux de Af B à son décès ;.../...que
Af B a elle-même précisé que Ac X est le parrain de toutes ses filles
dont il a célébré le mariage ; qu’au regard de ce qui précède il est indéniable que le prévenu
était une autorité sur la victime Adama SEDY dite COULIBALY au sens de l’article 320 bis
du code pénal ;qu’il résulte de l’extrait de naissance délivré le 09 novembre 2012 par
l’officier d’état civil du centre de Diawara qu’Adama SEDY dite C est née le …
… … ce qui lui donne 15 ans au moment des faits reprochés à Ac X »;
Qu’en se déterminant ainsi sans caractériser les éléments constitutifs du délit de
pédophilie, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n°324 du 02 octobre 2013 de la cour d’appel de Ae ;
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Kaolack ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 03/07/2014

Parties
Demandeurs : NIAKY BATHILY
Défendeurs : MP ET ADAMA SEDY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-03;89 ?
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