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15/05/2014 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 2014, 74


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°74
du 15 mai 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/131/RG/14
Du 28/03/2014
Ministère public
CONTRE
Aa A
(Mes Ag AH
et autres)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 mai 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloise Ndiaye,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU> JEUDI QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Aa A, né le … … … à
Aj...

Arrêt n°74
du 15 mai 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/131/RG/14
Du 28/03/2014
Ministère public
CONTRE
Aa A
(Mes Ag AH
et autres)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 mai 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloise Ndiaye,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Aa A, né le … … … à
Aj Ai, fils de Aa et de Af
X, pharmacien-biologiste, demeurant à
Sacré-Cœur II, villa n°8611/D, Ac et
ayant pour conseils Maîtres Ae B Z,
Ah Ad, Ab Y et Ag
AH, 44, avenue Ak AG à Dakar ,
avocats à la cour ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 24 février
2014 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°41
rendu le 20 février 2014 par la chambre d’accusation de ladite
cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par l’arrêt infirmatif attaqué, la chambre d’accusation de la cour
d’appel de Dakar a ordonné la mise en liberté provisoire de Aa A, inculpé
d’escroquerie portant sur des deniers publics ;
Sur la déchéance
Attendu que le défendeur, dans son mémoire produit le 24 avril 2014, a soulevé la
déchéance, au motif que, d’une part, la requête du 12 mars lui a été signifié le 18 mars, soit
au-delà du délai de trois jours prévu par l’article 63 alinéa 1” de la loi organique sur la Cour
suprême, d’autre part, l’acte de signification n’a pas reproduit les dispositions de l’article 39 ;
Mais attendu que, le défaut de notification du pourvoi au défendeur dans le délai
de trois jours n’est pas sanctionné et le défendeur a reçu signification du recours et présenté
ses moyens de défense dans le délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 140 du code de procédure
pénale, en ce que pour infirmer l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire, l’arrêt
attaqué retient que l’expert commis a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par
le magistrat instructeur et indiqué de manière non équivoque que les pathologies présentées
par Aa A sont incompatibles avec le maintien en milieu carcéral pendant la durée
du traitement, alors qu’en matière de détournement de deniers publics l’alinéa 3 de l’article
susvisé ne préconise la levée du mandat de dépôt que si la santé du détenu est incompatible
avec la détention, même en milieu hospitalier ;
Vu l’article 140 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon les dispositions de cet article, en matière de détournement de
deniers publics, le juge d’instruction n’ordonne la mainlevée du mandat de dépôt que s’il
résulte du rapport d’un médecin commis en qualité d’expert, que l’état de santé du détenu est
incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée du mandat de dépôt, l’arrêt attaqué
relève que «le juge d’instruction, en fondant son refus sur le fait que le médecin commis en
qualité d’expert n’a pas indiqué en quoi la prise en charge de la pathologie révélée chez
l’inculpé n’est pas possible en milieu carcéral, a ajouté à la loi, alors et surtout que la question
n’a pas été posée à l’expert » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu’il n’a pas été établi que l’état de santé actuel de
l’inculpé était incompatible avec la détention, même en milieu hospitalier, la chambre
d’accusation a violé les dispositions susvisées ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°41 rendu le 20 février 2014 par la chambre d’accusation
de la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant le juge d’instruction saisi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE et Jean
Aloise NDIAYE Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloise Ndiaye La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 15/05/2014

Parties
Demandeurs : MINISTÈRE PUBLIC
Défendeurs : HAMIDOU DIAO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-15;74 ?
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