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15/05/2014 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 2014, 72


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°72
du 15 mai 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/145/RG/13
Du 18/04/2013
Ab B
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
MP et Mouhamadou
MBENGUE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 mai 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloise Ndiaye,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DUr> JEUDI QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ab B, né le … … … à
…, fils d’Abdourahmane et de
Ad A, transitaire, demeurant à
Pikine...

Arrêt n°72
du 15 mai 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/145/RG/13
Du 18/04/2013
Ab B
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
MP et Mouhamadou
MBENGUE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 mai 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloise Ndiaye,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ab B, né le … … … à
…, fils d’Abdourahmane et de
Ad A, transitaire, demeurant à
Pikine route de Niayes, quartier Ae
Aa, sans autres précisions et ayant
pour conseil Maître Youssoupha CAMARA,
avocat à la cour, 44, avenue Af X,
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Mouhamadou MBENGUE, né le … …
… à …, fils d’amadou Lamine et de
Ac C, demeurant à la rue
Tolbiac x Brazza, sans autres précisions;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 11 mars 2013
par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, muni de
pouvoir spécial délivré et signé par Monsieur Ab B
contre l’arrêt n°309 rendu le 06 mars 2013 par la deuxième
chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi é
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué la cour d’appel a condamné Ab
B à trois mois avec sursis et à payer à la partie civile la somme de deux millions de
francs à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits constitutive de la
violation de l’article 414 du code de procédure pénale en ce que, pour confirmer le
jugement entrepris, les juges d’appel ont énoncé « qu’en première instance le conseil du
prévenu avait plaidé coupable », alors que cet aveu n’a pas été discuté devant eux;
Vu l’article 414 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte « le juge ne peut fonder sa
décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et discutées devant
lui » ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt attaqué énonce « qu’en
première instance, le conseil du prévenu avait plaidé coupable… »
Qu'en statuant ainsi, alors que cet aveu ne résulte ni des débats ou discussions
contradictoires ni de toute autre pièce de la procédure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°309 du 06 mars 2013 rendu
par la cour d’appel de Dakar ;
Et pour être à nouveau statué,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Kaolack ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Adama NDIAYE et Habibatou BABOU WADE et Jean
Aloise NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloise NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 15/05/2014

Parties
Demandeurs : AMADOU MBODJ
Défendeurs : MP ET MOUHAMADOU MBENGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-15;72 ?
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