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02/05/2014 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2014, 67


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°67 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 02 mai 2014 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
MATIERE COUR SUPREME
Pénale CHAMBRE CRIMINELLE
Affaire n° J/220/RG/13 AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
Du 12/06/2013 VENDREDI DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE
goooo ENTRE :
MP et ACODIS e Le Ministère public ;
(SCP KANJO, KOITA et e La société Agence de commerce et de
HOUDA) distribution dite ACODIS, poursuites et
CONTRE dilig

ences de son représentant légal en ses
Ac Ah An et bureaux sis à Nouakch...

Arrêt n°67 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 02 mai 2014 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
MATIERE COUR SUPREME
Pénale CHAMBRE CRIMINELLE
Affaire n° J/220/RG/13 AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
Du 12/06/2013 VENDREDI DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE
goooo ENTRE :
MP et ACODIS e Le Ministère public ;
(SCP KANJO, KOITA et e La société Agence de commerce et de
HOUDA) distribution dite ACODIS, poursuites et
CONTRE diligences de son représentant légal en ses
Ac Ah An et bureaux sis à Nouakchott, BP 4582,
autre Nouakchott, Mauritanie mais ayant élu
(SCPA Ae A et domicile l’étude de la SCP KANJO, KOITA
associés) et HOUDA, avocats à la cour, 66, boulevard
de la République, résidence El Hadj Seydou
Y Nourou Tall, Dakar ;
Jean Aloïse NDIAYE DEMANDEURS,
D’une part,
PARQUET GENERAL ET
Ndiaga YADE Mamadou Lamine KANE, né le … …
… à …, fils d’Amadou et de Mbénoye
AUDIENCE SECK, économiste, demeurant à Sacré-Cœur
02 mai 2014 à Dakar et ayant pour conseil la SCPA
Ae A et associés, avocats à la
PRESENTS cour, 33, avenue Ag Ab Am à
Ao Ai Ak X, Dakar ;
Président, Ziar KOWSKI, capitaine de bateau se
Mouhamadou Bachirou SEYE, trouvant au port de Dakar, 21, avenue de la
Aj C, Libération à Dakar, sans autres précisions ;
Aa B Ad, DEFENDEURS,
Jean Aloïse NDIAYE, D’autre part,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 21 mai 2013 par Maître Khaled Abou El HOUDA de la SCP KANIJO,
KOITA et HOUDA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Agence
de commerce et de distribution dite ACODIS, contre l’arrêt n°97 rendu le 14 mai 2013 par la
chambre d’accusation de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant
principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance
de modification de garde provisoire du magistrat instructeur et statuant à nouveau, a retenu
n’y avoir lieu à suivre davantage les inculpés des chefs d’association de malfaiteurs, de
détournement d’objets saisis et de recel ;
Attendu que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs
d’une part, qu’il a été introduit hors délai et, d’autre part, que la société requérante n’a pas
annexé et signifié le pouvoir spécial donné à l’avocat et n’a pas consigné le montant de la
cautio judicatum solvi ;
Attendu que le pourvoi a été introduit le 21 mai 2013 contre un arrêt
contradictoire du 14 mai 2013, soit au sixième jour ; qu’ensuite il n’y a aucune obligation de
signifier le pouvoir spécial et la mention du greffier en chef de la cour d’appel selon laquelle
le requérant était muni d’un pouvoir spécial délivré et signé par la société ACODIS vaut
jusqu’à inscription de faux ; qu’enfin la cautio judicatum solvi n’est prescrite qu’en matière
civile ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation combinée des articles 200, 194,
195, 197 et 198 du code de procédure pénale, en ce que la cour d’appel saisie d’un appel
d’une ordonnance de garde a usé de son pouvoir d’évocation et statué sur les chefs
d’inculpation ;
Vu l’article 200 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 200 alinéa 2 du code de
procédure pénale « Lorsque, en toute autre matière, la chambre d’accusation infirme une
ordonnance du juge d’instruction, elle peut soit évoquer dans les conditions prévues aux articles 194, 195, 197 et 198, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre, afin
de poursuivre l’information » ;
Attendu que pour renvoyer les inculpés des fins de la poursuite, la chambre
d’accusation saisie d’un appel contre une ordonnance de garde provisoire a évoqué en
retenant que « l’évocation écartée en matière de détention provisoire est permise dans toutes
les autres matières après infirmation de la décision du juge d’instruction, comme c’est le cas
en l’espèce ; que dés lors, il ya lieu d’évoquer » ;
Qu'en statuant ainsi, au-delà des limites légales prévues aux articles 194, 197 et
198 du code de procédure pénale, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée des
textes visés au moyens ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation combinée des articles 238, 364 et
430 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a décidé d’un non-lieu à poursuivre contre
Lamine KANE, Ziar KOWSKI et X. des délits d’association de malfaiteurs contre tous,
détournement d’objets saisis contre les premier et troisième et de recel contre le deuxième
alors que les délits de vol de marchandises et de recel ont été constitués en l’espèce dans la
mesure où par l’effet de la notification de la mainlevée de la saisie conservatoire des 6 000
tonnes de riz, ladite marchandise a été rendue disponible et devrait être remise à la société
ACODIS, propriétaire et que c’est après une collision frauduleuse qu’ils ont pu rendre
possible la vente de la marchandise par la société NOVEL SENEGAL au sieur Af
Ah An, ce qui est constitutif d’association de malfaiteurs ;
Vu l’article 238 du code pénal ;
Attendu qu’aux termes de ce texte «toute association formée, quelque soit la
durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de
commettre plusieurs crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue un crime contre
la paix publique » ;
Attendu que pour renvoyer les inculpés des fins de la poursuite d’association de
malfaiteurs, la chambre d’accusation a retenu que « l’association de malfaiteurs doit être
écartée comme mal fondée puisque le délit de détournement d’objets saisis qui constitue son
soubassement en l’espèce n’est plus constitué » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l’infraction d’association de malfaiteurs est une
infraction autonome, la chambre d’accusation a, par fausse interprétation, violé le texte visé
au moyen ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°97 rendu le 14 mai 2013 par chambre d’accusation de
la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi pour continuation
de l’instruction ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Ao Al Ak X
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 02/05/2014

Parties
Demandeurs : MP ET ACODIS
Défendeurs : MAMADOU LAMINE KANE ET AUTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-05-02;67 ?
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