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20/03/2014 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2014, 43


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°43
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/191/RG/13
du 29/05/2013
Ministère public
CONTRE
Ae Af A
(Me Sadio DIAW et autre)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE
DU JEUDI VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
e Ae Af A, né ...

Arrêt n°43
du 20 mars 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/191/RG/13
du 29/05/2013
Ministère public
CONTRE
Ae Af A
(Me Sadio DIAW et autre)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 mars 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
e Ae Af A, né le … …
… à …, fils d’Ac et Ad
A, préposé des Douanes, demeurant à
Pikine rue 10, n°42 et ayant pour conseils
Maître Sadio DIAW, avocat à la cour, HLM
V, villa n°1753 à Dakar et le commandant
Ab Aa B, défendeur
militaire ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur la requête aux fins de règlement de
juges produite par le Procureur général près la cour d’appel de
Dakar reçue au greffe de la Cour suprême le 29 mai 2013 ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08
août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la requête en règlement de juges produite par le
Procureur général près la cour d’appel de Dakar et reçue au
greffe de la Cour suprême le 29 mai 2013 ;
Vu les articles 3, 87 et 89 de la loi organique
susvisée, 647 et 648 du code de procédure pénale ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant au renvoi de Ae Af A devant la cour d’assises militaire,
ce en application des articles 4, 27, 28, 70 et 95 du code de justice militaire de 1994 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, suite à un incident survenu à Guiraye Réo, village situé en
République Islamique de Mauritanie, opposant une patrouille de la Brigade des Douanes de
Matam à des piroguiers sénégalais et ayant fait un mort par balles, le préposé des douanes
Ae Af A a été inculpé de meurtre ;
Attendu qu’après sa mise en accusation pour meurtre et son renvoi devant la
Cour d’assise de Saint-Louis, cette juridiction s’est déclarée incompétente aux motifs que
c’est la Cour d’assises de Dakar statuant en formation spéciale qui a compétence pour
connaître des faits reprochés à l’accusé du fait de son statut de préposé des douanes et de la
nature de l’infraction commise à l’occasion de son service ; que la Cour d’assise de Dakar
réunie en session spéciale militaire, constatant l’irrégularité de sa saisine pour défaut d’un
arrêt de renvoi a renvoyé le ministère public et l’accusé à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront ;
qu’enfin la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar s’est déclarée incompétente
pour renvoyer l’accusé devant la Cour d’assise militaire aux motifs qu’il s’agit d’une
infraction de droit commun relevant de la compétence des juridictions ordinaires ;
Qu’il en résulte un conflit négatif entre deux cours d’appel n’ayant aucune
juridiction supérieure en dehors de la Cour suprême, ce qui justifie un règlement des juges
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de article 27 du code de justice militaire
que les juridictions ordinaires à formation spéciale connaissent notamment des infractions
prévues par les statuts des corps paramilitaires ; qu’au sens de l’article 18 de loi n° 69-64 du
30 octobre 1969 relative au statut du personnel de la douane, les dispositions des articles 194,
195, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 213, 218, 219, 220, 221, 225, 227, 229, 230, 240 du Code
de justice militaire pour l’armée de terre en temps de paix sont applicables au personnel de la
douane ;
Attendu que l’infraction reprochée au préposé des douanes Ae Af A
est une infraction de droit commun ne faisant pas partie de celles énumérées par la loi pour
être dévolues à la justice militaire ;
Qu’il s’ensuit que le jugement de cette affaire doit être fait devant la formation
ordinaire de la Cour d’assises de Saint-Louis ;
PAR CES MOTIFS
Réglant des juges ;
Désigne la Cour d’assises de Saint-Louis comme compétente pour juger Ae
Af A accusé de meurtre ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 20/03/2014

Parties
Demandeurs : MINISTÈRE PUBLIC
Défendeurs : SERIGNE MBAYE FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-03-20;43 ?
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